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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_171/2010 
 
Arrêt du 6 avril 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Bernard Lachenal, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 11 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 10 septembre 2009, le Revenue and Customs Prosecutions Office de Londres a adressé une demande d'entraide judiciaire à l'Office des Juges d'instruction du canton de Genève pour les besoins d'une enquête concernant des faits de blanchiment d'argent consécutif à un système de carrousel à la TVA. Cette demande tendait notamment à obtenir la documentation bancaire relative au compte "xxx", anciennement "yyy", ouvert auprès de la banque X.________, à Genève, qui aurait été alimenté par des fonds d'origine délictueuse, de janvier 2006 au jour de la requête. 
Par ordonnance de clôture partielle du 24 novembre 2009, la Juge d'instruction en charge de la demande a décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces saisies auprès de la banque X.________ concernant le compte précité, ouvert au nom de A.________, en précisant que cet envoi serait accompagné d'une lettre à l'attention de cette autorité ayant trait à la règle de la spécialité. 
Par arrêt du 11 mars 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (cf. ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132), étant précisé que le but de cette disposition n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 132 consid. 1.3 p. 134). 
 
1.2 En l'occurrence, la décision de clôture partielle porte effectivement sur la remise de documents qui concernent le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation bancaire d'un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. La violation du droit d'être entendu dont le recourant allègue avoir été la victime concerne non pas la procédure ouverte dans l'Etat requérant, mais celle suivie devant les autorités judiciaires genevoises. Elle ne revêt par ailleurs pas une gravité suffisante pour en faire une question juridique de principe. Au demeurant, l'art. 6 § 3 let. b CEDH, qui accorde à l'accusé le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, ne s'applique pas à la procédure d'entraide, s'agissant d'une procédure administrative (cf. ATF 133 IV 271 consid. 2.2.2 p. 274). Le grief tiré du principe de la proportionnalité ne suffit pas non plus à conférer au présent cas une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît au demeurant pas que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence qui admet une interprétation large de la demande d'entraide lorsqu'une telle démarche permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et que les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intérêt pour l'autorité requérante (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Le recourant soutient que la demande d'entraide violerait le principe de la spécialité. Il ne démontre pas que l'entraide aurait été requise pour les besoins d'une procédure fiscale, pour laquelle l'octroi de l'entraide est exclu en vertu de l'art. 3 al. 3 EIMP et de la réserve suisse à l'art. 2 let. b CEEJ. Le fait que le Revenue and Customs Prosecutions Office serait avant tout une autorité de poursuite des délits fiscaux ne suffit pas pour retenir que cet office utilisera les documents obtenus par la voie de l'entraide contre le recourant à des fins fiscales et ne se conformera pas à la règle de la spécialité que la juge d'instruction entend rappeler par l'envoi d'une lettre jointe à la documentation saisie à l'attention de l'autorité requérante. Enfin, l'incompétence alléguée dudit office pour requérir l'entraide judiciaire n'est pas manifeste au regard de la déclaration du Royaume-Uni relative à l'art. 24 CEEJ, qui cite le Directeur de cet office au nombre des autorités judiciaires habilitées à présenter une demande d'entraide judiciaire. Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait d'admettre que le Royaume-Uni aurait, ce faisant, agi de manière abusive et qu'il y aurait lieu de ne pas tenir compte de cette déclaration. L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas. 
 
2. 
Il en résulte que le recours est irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de celui-ci. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 6 avril 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin