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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_3/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Georges Schaller, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Autorisations de séjour et renvoi, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 décembre 2009. 
 
Considérant: 
que A.X.________, ressortissant turc né en 1973, est entré illégalement en Suisse en 2001 avant de se marier, le 9 décembre 2002, avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement et d'obtenir, le 9 avril 2003, une autorisation de séjour, 
que, le 4 février 2007, B.X.________, le fils de l'intéressé né d'une première union avec une compatriote en Turquie, est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, 
que, par décision du 29 mai 2008, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger les autorisations de séjour des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, 
que, par décision du 14 janvier 2009, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a rejeté le recours des intéressés contre la décision du Service des migrations, 
que, par arrêt du 14 décembre 2009, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours des intéressés contre la décision précitée du 14 janvier 2009, en retenant notamment que l'époux (qui contestait avoir conclu un mariage fictif mais admettait la séparation du couple depuis début 2007) ne se prévalait plus de l'union conjugale (ce qui aurait été abusif), que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême rigueur, que le sort du fils suivait celui de son père et que le renvoi des intéressés était justifié, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 14 décembre 2009 et d'octroyer les autorisations de séjour, subsidiairement de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, 
que, par ordonnance du 19 janvier 2010, l'effet suspensif a été accordé au recours, 
que l'époux (et père) ne se prévaut - à juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante française pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels est ouverte, les recourants ne pouvant pas déduire un droit au renouvellement de leurs autorisations de séjour du droit fédéral, de l'ALCP ou de l'art. 8 CEDH (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
qu'en l'espèce, les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour, n'ont en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 I 185), 
que même s'il n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), 
que les recourants reprochent à la juridiction cantonale un déni de justice formel pour ne pas avoir entièrement examiné les faits de la cause et leurs arguments, se bornant à les juger dénués de pertinence et à les écarter sans motivation, 
qu'ils invoquent notamment la violation de leur droit d'être entendus, la juridiction cantonale s'étant contentée d'examiner le sort du père et de considérer que celui du fils en dépendait, 
que, ce faisant, les recourants font en réalité valoir que la motivation de l'arrêt attaqué n'est pas complète, de sorte que l'examen de ce grief, qui ne peut être séparé de celui du fond (voir les arrêts précités ainsi que l'ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94 et 118 Ia 232 consid. 1c p. 236), est irrecevable, 
que, s'agissant de l'art. 8 CEDH, les recourant ne peuvent en déduire un droit au renouvellement de leurs autorisations de séjour, de sorte que cette norme conventionnelle ne leur confère pas un "intérêt juridique" au sens de l'art. 115 let. b LTF
que, partant, le recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a LTF), est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procé- dure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Lausanne, le 6 avril 2010 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller