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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_162/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 avril 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
Avenue de Valmont 18, 1010 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16janvier 2017. 
 
 
Vu :  
le dépôt d'une première demande de prestations le 15 mai 2009, 
la décision du 14 juin 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après l'office AI) a nié le droit de A.________ à des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité, 
le dépôt d'une nouvelle demande de prestations le 24 avril 2014, 
la décision du 4 août 2015, par laquelle l'administration a une nouvelle fois nié le droit de l'assurée à des mesures d'ordre professionnel, ainsi qu'à une rente d'invalidité, 
le recours du 26 août 2015 que A.________ a formé contre la décision administrative auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
le jugement du 16 janvier 2017, par lequel la juridiction cantonale a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée, 
le recours en matière de droit public du 23 février 2017 (timbre postal), interjeté céans contre le jugement cantonal par l'assurée, 
la requête d'exemption du paiement des frais judiciaires, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que pour satisfaire à son devoir de motivation, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité judiciaire précédente a méconnu le droit, de sorte qu'on puisse aisément comprendre à la lecture de son exposé quelles sont les règles de droit auxquels ladite autorité judiciaire aurait contrevenu (cf. notamment ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
qu'elle peut critiquer la constatation des faits uniquement si ceux-ci ont été établis d'une façon manifestement inexacte ou en violation du droit et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que l'argumentation de la recourante ne contient effectivement rien qui puisse démontrer que le jugement entrepris serait contraire au droit ou que les constatations de fait y seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), 
que les griefs et les remarques d'ordre général comme l'existence d'un prétendu objectif caché dans l'assurance-invalidité consistant à réduire le nombre d'octrois de rentes, sans tenir compte des droits de l'homme, les défauts du système suisse d'attribution des mandats d'expertise et l'impact de ces carences sur l'impartialité des experts au regard de multiples articles de la doctrine juridique suisse et étrangère et la divergence dans la façon dont le tribunal cantonal et l'Organisation mondiale de la santé conçoivent la maladie (conception bio-médicale / conception bio-psycho-sociale) ne peuvent donc de toute évidence pas objectiver de violations du droit ni de constatations manifestement inexactes des faits par la juridiction cantonale, 
qu'il en va pareillement des divers arguments - concernant notamment la validité de la décision litigieuse au regard de la fonction exercée par son signataire et de l'hypothétique partialité de ce dernier au regard de son intervention à tous les stades de la procédure, le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment de l'expertise sur laquelle se base la décision évoquée et la production du rapport, la présence d'un interprète lors de la réalisation de l'expertise, la date à laquelle les différents experts se sont concertés, l'attitude de ces derniers ou la façon dont ceux-ci ont reproduit les propos tenus par la recourante - auxquels les premiers juges ont déjà répondu précisément et de manière circonstanciée, 
que des griefs dirigés essentiellement contre la décision administrative (comme des considérations générales sur sa teneur soi-disant partiale et standardisée) ou contre le rapport d'expertise et ses auteurs (tels que l'organisation du centre d'expertise (CEMed) désigné en l'espèce, l'évocation des avis contraires à celui des experts, l'appréciation personnelle du contenu du rapport d'expertise, la mention du défaut de mise en oeuvre de tests psychologiques spécifiques ou d'analyses des facteurs psycho-sociaux et socio-culturels, ainsi que de l'évolution à long terme, l'énonciation du contenu des lignes directrices en matière d'expertise que les experts n'auraient pas entièrement respectées et l'appréciation personnelle de sa capacité de travail eu égard aux avis contradictoires des experts et de maîtres socio-professionnels qui s'étaient exprimés à l'issue d'un stage en atelier réalisé dans le contexte du chômage) ne démontrent pas plus que la juridiction cantonale a méconnu le droit fédéral ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte, 
que les autres arguments évoqués par ailleurs ne changent rien à ce qui précède, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
que, partant, la demande d'exemption du paiement des frais judiciaires est sans objet, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton