Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_222/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 avril 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (récusation; condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, 
du 21 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 4 novembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a refusé toute prestation à A.________. Le 2 décembre suivant, l'intéressé a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, à ce qu'on lui proposât une solution définitive pour résoudre son mal-être quotidien. 
Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu devant la 5ème Chambre présidée par B.________, le 12 janvier 2017. 
Le 13 janvier 2017, A.________ a saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'un "recours pour déni de justice suite à l'audience de la 5 ème Chambre des assurances sociales et d'une demande de récusation de la Présidente de ladite chambre pour partialité et incompétence". Le courrier de l'intéressé à été transmis à la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après: la Délégation des juges) comme objet de sa compétence. La composition de la Délégation des juges a été portée à la connaissance de A.________ par courrier du 20 janvier 2017. Par décision du 21 février 2017, la Délégation des juges présidée par C.________ a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable.  
L'intéressé a recouru, le 18 mars 2017 (timbre postal), contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). En l'espèce, on est en présence d'une décision incidente qui porte sur la récusation d'une juge cantonale dans le cadre d'une procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, sous réserve des autres conditions de recevabilité. 
 
 
3.   
La Délégation des Juges a considéré qu'aucun motif de prévention au sens de l'art. 15A al. 1 let. f de la loi [de la République et canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) ne pouvait être retenu à l'encontre de la Présidente de la 5ème Chambre, B.________. 
 
4.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 
En outre, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens ainsi que celui de la violation de droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). 
 
5.   
En l'occurrence, dans son écriture du 16 mars 2017, le recourant soutient que la Délégation des Juges présidée par la juge C.________, Présidente de la 4 ème Chambre, ne pouvait pas statuer sur le recours dans la mesure où elle faisait partie de la même Cour des assurances sociales que la 5 ème Chambre présidée par B.________. En substance, il invoque le manque d'indépendance de la justice découlant du fait que des causes sont confiées à des juges issus des mêmes juridictions, qui se contentent de valider les façons de faire des uns et des autres. Cette singularité suffit selon lui pour constater la prévention des juges, dans la mesure où deux collègues (en particulier les deux Présidentes) se côtoyant chaque jour et travaillant ensemble ne peuvent pas juger sans parti pris les décisions de l'autre.  
 
Le recourant critique par ailleurs "le manque de recul" de la Délégation des juges qui n'aurait pas mis en évidence les lacunes de leur collègue. 
Par son argumentation, axée sur la mise en doute de l'impartialité et de l'indépendance de la Présidente de la Délégation des juges, le recourant ne s'en prend aucunement à la motivation de la décision entreprise ayant conduit à la non récusation de la Présidente de la 5 ème Chambre. En particulier, il ne démontre pas en quoi les juges de la Délégation auraient appliqué le droit cantonal (en particulier l'art. 15A al. 1 let. f LPA) de manière arbitraire. Par conséquent, ses griefs ne satisfont nullement aux exigences de motivation accrues posées par les art. 42 et art. 106 al. 2 LTF. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
6.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). 
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Flury