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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_101/2023  
 
 
Arrêt du 6 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Injure; menaces; discrimination raciale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2022 (n° 194 PE20.006421-MMR/VBA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 16 janvier 2023, A.________ déclare recourir contre le jugement rendu le 21 novembre 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui rejette l'appel interjeté par le prénommé à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qu'elle a confirmé. Ce dernier jugement reconnaissait A.________ coupable d'injure, de menaces et de discrimination raciale et le condamnait à 90 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 7 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 19 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada et 17 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, le recourant se limite à indiquer, sans autres développements, qu'il souhaite recourir à l'encontre du jugement attaqué en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec les faits qui lui sont reprochés. L'acte de recours s'avère ainsi exempt de toute discussion topique destinée à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en rejetant l'appel du recourant. 
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il sied, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens