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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_192/2011 
 
Arrêt du 6 mai 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
Objet 
procédure pénale, détention avant jugement. 
 
Considérant: 
que A.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, à Thônex, a adressé le 12 avril 2011 au Tribunal fédéral un courrier en langue lituanienne daté du 7 avril 2011, 
que dans la mesure où ce courrier n'était pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération et ne contenait pas davantage la décision attaquée, comme l'exige l'art. 42 al. 1 et 3 LTF pour tout recours au Tribunal fédéral, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité, par ordonnance du 15 avril 2011, à remédier à ces irrégularités d'ici au 29 avril 2011, en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération, 
que cette ordonnance, dont le défenseur d'office de A.________ a reçu une copie, est restée sans suite, 
que pour autant que le courrier du 12 avril 2011 puisse être considéré comme un recours en matière pénale contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance relative à sa détention avant jugement, celui-ci doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 42 al. 6 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'au vu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à Me Murat Julian Alder, avocat à Genève, pour information. 
 
Lausanne, le 6 mai 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin