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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_381/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 mai 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Sateldmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2000, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 6 mars 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________ est avocat à Genève. Le 13 décembre 2001, il a reçu de l'Administration fiscale cantonale un bordereau rectificatif d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2000, contre lequel il a déposé une réclamation. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 9 janvier 2004, X.________ a déposé un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après: la Commission de recours). 
 
Par décision du 8 mai 2006, la Commission de recours a partiellement admis le recours de X.________, acceptant de rectifier une erreur de calcul dans le bordereau du 13 décembre 2001, mais confirmant la décision sur réclamation du 9 janvier 2004. 
 
Le 14 juin 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif. Après avoir été invité par arrêt 2P.303/2006 du 18 avril 2007 du Tribunal fédéral à procéder à une instruction complémentaire de la cause pour violation du droit d'être entendu, le Tribunal administratif a, par arrêt du 23 septembre 2008, déclaré le recours irrecevable car tardif. Ce dernier arrêt a été confirmé par arrêts 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 et 2F_1/2009 du 17 avril 2009 du Tribunal fédéral. 
 
Le 5 mai 2009, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a notifié à X.________ un bordereau rectificatif d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2000, contre lequel l'intéressé a déposé une nouvelle contestation et demande en révision afin de prendre en compte une perte de 146'762 fr. Cette démarche a été rejetée par courrier de l'Administration cantonale du 23 juin 2009. 
 
Le 31 octobre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, qui a remplacé la Commission de recours depuis le 1er janvier 2011, a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre le courrier du 23 juin 2009 pour tardiveté et absence de motif de révision. 
 
Par arrêt du 6 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2011 par le Tribunal administratif de première instance. 
 
2. 
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 mars 2012 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause à l'Administration fiscale cantonale pour qu'elle émette un nouveau bordereau qui tienne compte de la perte commerciale du 146'762 fr. Il se plaint de la violation de la notion de décision, du principe de la légalité et de celui de proportionnalité ainsi que de formalisme excessif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3. 
3.1 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé la décision du Tribunal administratif de première instance déclarant irrecevable le recours déposé par X.________ contre le courrier du 23 juin 2009 pour tardiveté et absence de motif de révision en application du droit de procédure cantonal. 
 
3.2 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266; 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient aussi à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée). 
 
Il est douteux que le présent recours soit recevable sous cet angle. Le recourant n'invoque en effet pas l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de la procédure fiscale cantonale et n'en motive pas non plus concrètement l'éventuelle violation. Quoi qu'il en soit le recours doit être rejeté. 
 
4. 
Par décision du 8 mai 2006, la Commission de recours a partiellement admis le recours de X.________, acceptant de rectifier une erreur de calcul dans le bordereau du 13 décembre 2001, mais confirmant la décision sur réclamation du 9 janvier 2004. 
 
4.1 Le recourant perd de vue que la décision du 8 mai 2006 est entrée en force de chose jugée, dès lors que le recours du 14 juin 2006 a été déclaré irrecevable comme l'ont confirmé en dernier lieu les arrêts 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 et 2F_1/2009 du 17 avril 2009 du Tribunal fédéral. Par conséquent, tous les éléments imposables ayant permis d'établir le bordereau du 13 décembre 2001 en matière d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2000, hormis une erreur de calcul, sont entrés en force de chose jugée. C'est la raison pour laquelle le bordereau du 5 mai 2009, qui s'en est tenu à l'injonction de la décision du 8 mai 2006 de rendre une nouvelle décision au sens des considérants, ne pouvait plus faire l'objet de voies de droit ordinaires qui auraient pour effet de remettre en cause les éléments imposables entrés en force. 
 
Dans ces conditions, en confirmant l'irrecevabilité du mémoire déposé par X.________ contre le courrier du 23 juin 2009 en tant qu'il devait être considéré comme un recours ordinaire, l'instance précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire et n'a pas violé le principe de la légalité ni celui de proportionnalité. 
 
4.2 Le recourant n'expose pas, conformément aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de révision, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) n'étant de toute manière pas encore entrée en vigueur (art. 72 al. 1 LHID) pour la période fiscale en cause en l'espèce. Son recours est par conséquent irrecevable sous cet angle. 
 
Au demeurant, du moment que le recourant aurait pu faire valoir la déduction de la perte commerciale du 146'762 fr., connue depuis le 2 juillet 2001 (arrêt attaqué, consid. 9), par la voie du recours ordinaire, qu'il a d'ailleurs interjeté sans formuler de grief sur ce point, et que ce recours a été déclaré irrecevable en dernier lieu par les arrêts 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 et 2F_1/2009 du 17 avril 2009 du Tribunal fédéral, la voie de la révision pour faire valoir dite perte commerciale était évidemment fermée, comme l'a jugé sans arbitraire l'instance précédente. 
 
4.3 Le grief de formalisme excessif n'a pas de portée indépendante. Il se confond avec les griefs qui ont été rejetés ci-dessus dans la mesure où ils sont recevables. Il doit par conséquent aussi être rejeté. 
 
5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, ainsi qu'à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 mai 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey