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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_362/2015  
 
2C_363/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Direction des finances du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et cantonal 2013, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 15 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les recours que X.________ avait déposé contre les décisions rendues le 14 novembre 2014 par la Direction des finances du canton de Fribourg refusant la remise de l'impôt tant en matière d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2013 qu'en matière d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2013. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de prononcer la remise d'impôt totale sur les créances d'impôts de la période fiscale 2013 ainsi que l'annulation de l'art. 212 al. 4 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1). Il demande l'effet suspensif, le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire. Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_362/2015 et 2C_363/2015 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes présentant toutefois les mêmes problèmes sont jointes. 
 
3.   
En vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. 
 
4.   
Seule reste ouverte par conséquent la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit tiré des art. 167 al. 1 de la loi du 14 décembre 2015 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 212 al. 1 LICD, au vu de leur formulation potestative (cf. arrêts 2D_71/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.2.2; 2D_49/2009 du 13 août 2009 consid. 2.3; 2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.1 et les références citées) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).  
 
En l'espèce, le recourant invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en ce qu'il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise sur sa situation. Plus précisément, il soutient que l'instance précédente aurait dû retenir, au vu des circonstances, que ses modestes réserves couvraient le minimum vital et non les dépenses excédant celles-ci ; cela revient en réalité à se plaindre de l'appréciation des preuves. En ce sens, le grief ne peut pas être séparé de la question de fond à propos de laquelle le recourant n'a pas qualité pour agir (cf. consid. 4.1 ci-dessus) ; il est par conséquent irrecevable. 
 
4.3. Invoquant l'art. 12 Cst., le recourant se plaint de la violation de son minimum vital. Le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Non seulement le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'art. 12 Cst. trouve à s'appliquer en l'espèce, mais il n'explique pas non plus en quoi concrètement il serait violé dans son cas ; le simple renvoi à l'application des dispositions de droit fédéral ne suffit pas. Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.  
 
4.4. Il en va de même des griefs de violation des art. 6, 29 a et 191b Cst., qui sont par ailleurs invoqués à l'appui d'une conclusion irrecevable, dans la mesure où il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'annuler des dispositions de droit cantonal à l'occasion d'un contrôle concret et à propos de laquelle le recourant n'a au demeurant pas d'intérêt actuel (art. 115 LTF; cf. aussi JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 16 ad art. 115 LTF), puisque le Tribunal cantonal s'est néanmoins saisi de la cause  contra legem. Ces griefs sont pour ces trois motifs également irrecevables.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_362/2015 et 2C_363/2015 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction des finances et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey