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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_77/2021  
 
 
Arrêt du 6 mai 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière partielle (lésions corporelles, violation du domaine privé), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 octobre 2020 (n° 835 PE19.009298-VWT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ exploite à D.________ un manège pour chevaux sur la parcelle no xxx, propriété de E.________, dans laquelle est enclavée la parcelle no yyy, propriété de l'association « F.________ ». La parcelle no yyy est au bénéfice d'une servitude de passage grevant la parcelle no xxx. Sur la parcelle no yyy est construit le chalet G.________. A.________, président de l'association précitée, n'habite pas sur place mais dort régulièrement au chalet, avec B.________.  
 
A.b. Le 26 mars 2019, H.________ a déposé plainte contre C.________ pour avoir, sans autorisation, posé une caméra faisant face à la servitude d'accès au chalet G.________, auquel il se rend souvent, et fixée contre la paroi du bâtiment situé sur la parcelle no xxx, cela sans qu'un panneau signale l'existence d'une vidéosurveillance.  
Le 27 mars 2019, I.________ a déposé une plainte au contenu similaire. 
Le 21 mai 2019, A.________ a, lui aussi, déposé plainte contre C.________, en faisant valoir que trois caméras avaient été placées par la prénommée, deux d'entre elles filmant la parcelle no yyy et le chalet, la troisième étant dirigée contre la servitude. 
Le 6 juin 2019, B.________ a également déposé plainte contre C.________ notamment pour avoir placé des caméras donnant sur la parcelle no yyy. 
 
A.c. Le 10 octobre 2019, A.________ a, par son conseil, adressé au ministère public une plainte datée du 24 septembre 2019. Dans sa plainte, A.________ faisait valoir que C.________ aurait délibérément décidé de faire utiliser de façon « extrêmement intensive » par ses chevaux un chemin qui jouxterait immédiatement le chalet G.________. Les chevaux, ferrés, passeraient en galopant à tout moment, ce qui rendrait le sommeil impossible en raison du bruit et des vibrations. A.________ souffrirait de toux nocturnes en raison, selon son médecin, de la poussière dégagée par les chevaux, qui passeraient de manière incessante au galop sous sa fenêtre.  
 
Le 15 octobre 2019, B.________ a, elle aussi, par son conseil, adressé au ministère public une plainte datée de la veille, dans laquelle elle a fait valoir que l'animosité de C.________ lui causerait des lésions corporelles. En particulier, les chevaux galopant la nuit l'empêcheraient de dormir et elle aurait, elle aussi, développé des problèmes respiratoires, ses symptômes disparaissant après avoir quitté le chalet. 
Le 5 juin 2020, B.________ a adressé au ministère public un complément de plainte au contenu similaire à celui de sa plainte du 15 octobre 2019, avec la précision par son médecin que ses symptômes s'étaient atténués de l'automne 2019 au printemps 2020, soit lorsque les passages des chevaux avaient cessé, avant de reprendre en mai 2020. 
Le 10 juin 2020, A.________ a déposé un complément de plainte au contenu similaire, également accompagné d'un certificat médical, faisant en substance état de sinusites et de problèmes d'endormissement. 
 
A.d. Le 4 octobre 2019, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires a procédé à un contrôle de l'exploitation de C.________. Elle a relevé un risque de blessures des chevaux en raison du fait que la clôture était trop basse sur le chemin permettant l'accès à l'abreuvoir. Une décision a été rendue par le Vétérinaire cantonal le 18 novembre 2019, prévoyant notamment que ladite clôture devait être surélevée d'ici au 31 décembre 2019. Le Vétérinaire cantonal a précisé que si la clôture ne pouvait pas être surélevée, les chevaux ne devraient plus fréquenter le chemin sans surveillance.  
 
B.   
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte en tant qu'elle portait sur les lésions corporelles graves et simples, subsidiairement lésions corporelles graves et simples par négligence et la violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. 
 
C.   
Par arrêt du 27 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par H.________, A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 13 juillet 2020. 
 
D.   
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 octobre 2020. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre C.________ pour violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et lésions corporelles (art. 122 ss CP). Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1; 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 1.1; 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.1). 
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1; 6B_1020/2020 du 15 mars 2021 consid. 1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). 
 
1.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 6B_1292/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119).  
 
1.3. En relation avec l'infraction de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, les recourants soutiennent qu'ils ont été atteints dans leur capacité de se ressourcer et soumis au sentiment d'être épié, de sorte qu'ils ont subi un tort moral qu'ils chiffrent à " quelques centaines de francs ". Ils ne démontrent cependant pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie individuellement présenterait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. La gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont donc pas remplies en l'espèce, de sorte que les recourants n'ont pas qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues.  
En ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles graves et simples, les recourants soutiennent qu'ils ont subi des atteintes à leur santé en se fondant sur des certificats médicaux versés au dossier. A titre de prétentions civiles, ils invoquent un tort moral qui " peut être estimé à plusieurs milliers de francs ", sans toutefois fournir de précision concernant la souffrance morale qu'ils auraient éprouvée ensuite des agissements dont ils se plaignent. Ils soutiennent également, de manière générale, que l'atteinte à leur santé " peut perturber [leur] capacité de gain ", et, invoquent, en particulier, en ce qui concerne le recourant, une atteinte totale à sa capacité de gain " pendant la période correspondant à l'opération ", sans toutefois préciser la durée de celle-ci, ni chiffrer le dommage. Pour ces raisons, il est douteux que cette motivation réponde aux exigences relatives à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. consid. 1.1 supra). La question peut cependant être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond (cf. consid. 2 infra). 
 
2.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).  
 
2.3. Les infractions de lésions corporelles graves et simples sont régies par les art. 122 et 123 CP.  
Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments (cf. notamment arrêts 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2 et les références citées). 
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP (cf. arrêts 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3). 
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 
 
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les certificats médicaux produits relataient uniquement les accusations des recourants qui ne vivaient pas dans le chalet G.________, mais à J.________. Même s'ils déclaraient y exercer des activités associatives et y dormir, rien ne démontrait que les obstructions nasales ne viendraient pas plutôt de leur domicile à J.________, de leur activité professionnelle ou de toute autre activité, voire du chalet lui-même, du pollen ou de la pollution atmosphérique. Il n'était par ailleurs pas rendu vraisemblable que de nombreux chevaux galoperaient durant la nuit et empêcheraient le sommeil des recourants.  
Au surplus, la cour cantonale a jugé qu'il n'appartenait pas aux recourants d'interférer sur le choix de l'intimée de faire passer ses chevaux à l'un ou à l'autre endroit de la parcelle qu'elle exploite, respectivement d'équiper les prés d'abreuvoirs. A cet égard, il ressortait de la décision du Vétérinaire cantonal que c'était pour s'abreuver que les chevaux empruntaient le chemin litigieux. Les recourants ne sauraient sérieusement soutenir que le chemin était emprunté par les chevaux dans le seul but de leur nuire. 
Enfin, la cour cantonale a retenu que, compte tenu des vidéos produites, les allégations des recourants paraissaient largement exagérées. D'une part, la quantité de poussière dégagée ne semblait pas excessive. D'autre part, le chemin ne se situait pas sous la fenêtre du chalet G.________, qui était d'ailleurs construit sur la parcelle no yyy qui, quoi qu'en disaient les recourants, était enclavée dans la parcelle sur laquelle était construit le manège pour chevaux. A supposer même que les immissions de poussières puissent être considérées comme excessives, cela ne relèverait pas du droit pénal mais du droit civil, qui règle les rapports de voisinage (art. 684 ss CC). Elle a conclu que le fait pour l'exploitant d'un manège de laisser des chevaux se promener ne reflétait aucune intention délictueuse, même par négligence. 
 
2.5. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu que le chalet était " enclavé dans le manège ", relevant que le manège et la zone équestre ne sont pas situés là où l'intimée fait passer ses chevaux depuis 2018. Ils soutiennent que l'intimée aurait la volonté de faire passer ses chevaux " précisément là où ils gênent le plus les recourants ", alors que cette " exposition voulue ", qui causerait une atteinte à leur santé, serait évitable. Selon eux, ce comportement pourrait ainsi être qualifié de comportement dangereux.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. Il sied tout d'abord de relever que la cour cantonale a, en réalité, retenu que le chemin litigieux ne se situait pas sous la fenêtre du chalet G.________, et que celui-ci était construit sur la parcelle no yyy, qui, elle, était enclavée par la parcelle sur laquelle était construit le manège pour chevaux. Les recourants ne démontrent pas en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en tenant les éléments précités pour clairement établis. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, il n'appartient pas aux recourants d'interférer sur le choix de l'intimée de faire passer ses chevaux à l'un ou à l'autre endroit de sa parcelle. C'est en vain que ceux-ci contestent cette appréciation. En effet, rien n'interdit à l'intimée de faire passer ses chevaux sur ce chemin de sa parcelle; le fait que, compte tenu de la grandeur de sa parcelle, elle aurait la possibilité de les faire passer ailleurs, comme l'aurait fait l'ancien propriétaire, n'y change rien, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt attaqué que c'est pour s'abreuver que les chevaux empruntent le chemin litigieux. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué et des vidéos produites - et les recourants ne le contestent pas - que la quantité de poussière dégagée par les chevaux n'est pas excessive, que le chemin litigieux ne se situe pas sous la fenêtre du chalet G.________ et qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que les chevaux galoperaient la nuit, empêchant les recourants de dormir. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les recourants, c'est à juste titre que les autorités précédentes ont jugé qu'aucun comportement dangereux ne pouvait être reproché à l'intimée. 
Les recourants soutiennent ensuite qu'en laissant ses chevaux passer dans le chemin litigieux, l'intimée aurait pour objectif de rendre leur vie impossible afin qu'ils ne viennent plus au chalet G.________. Ce faisant, ils s'écartent de manière inadmissible des faits retenus par la cour cantonale et présentent leur propre version des événements, qui ne repose sur aucun élément figurant dans l'arrêt attaqué. Leur grief est appellatoire, et, partant, irrecevable. Il s'ensuit que c'est également à bon droit que la cour cantonale a conclu que le seul fait pour l'intimée de laisser des chevaux se promener sur sa parcelle ne reflétait aucune intention délictueuse, même par négligence. 
 
 
2.6. Pour le surplus, c'est en vain que les recourants relèvent que " des mesures d'instruction avaient été sollicitées dans le complément de plainte [...] et que rien n'expliquerait pourquoi ces mesures auraient été rejetées ". En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et les recourants ne le prétendent pas non plus - qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'instance précédente (cf. art. 80 al. 1 LTF), ni que celle-ci aurait rejeté des moyens de preuve requis par les recourants.  
 
2.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles graves et simples, subsidiairement de lésions corporelles par négligence, n'étaient manifestement pas réunis. L'arrêt attaqué ne viole pas le principe " in dubio pro duriore ", ni d'une autre manière le droit fédéral. Les griefs sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
3.   
Le recours doit être ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Thalmann