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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_315/2022  
 
 
Arrêt du 6 mai 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
agissant par B.________, 
elle-même représentée par Me Philippe Cosich, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 30 mars 2022 (A-700/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision finale du 27 janvier 2022, l'Administration fédérale des contributions a accordé à l'autorité française compétente l'assistance administrative internationale en matière fiscale qu'elle avait requise le 6 septembre 2021 à l'encontre de feu C.________.  
Le 9 février 2022, Me Philippe Cosich, avocat à Paris, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral au nom de la société A.________ SA, enregistrée aux Î les Vierges Britanniques, elle-même représentée par B.________, en sa qualité de bénéficiaire économique. 
Déférant à une demande du Tribunal administratif fédéral, Me Cosich lui a communiqué une adresse de notification en Suisse par courriel du 21 février 2022. 
 
1.2. Par ordonnance du 24 février 2022, envoyée le même jour à l'adresse de notification en Suisse indiquée le 21 février 2022, le Tribunal administratif fédéral a invité Me Cosich à produire, dans un délai expirant au 11 mars 2022 et sous peine d'irrecevabilité du recours, une procuration en sa faveur, ainsi qu'un extrait actuel et probant d'un registre officiel attestant que B.________ était autorisée à représenter seule A.________ SA ou, à défaut, tout document officiel et probant attestant la liquidation de cette société et désignant clairement B.________, en tant qu'ayant droit économique, comme bénéficiaire de la dissolution.  
Le 25 mars 2022, un collaborateur de Me Philippe Cosich a informé le Tribunal administratif fédéral que l'ordonnance du 24 février 2022 n'avait été reçue que le jour même, parce que la personne en Suisse qui devait transmettre ce courrier se trouvait à l'étranger. 
Par courriel du 28 mars 2022, Me Cosich a informé le Tribunal administratif fédéral qu'il était dans l'attente de documents concernant la recourante. 
 
1.3. Par arrêt du 30 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'aucun des documents qu'il avait demandés par ordonnance du 24 février 2022 n'avait été produit et il a par conséquent déclaré le recours irrecevable.  
 
1.4. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 30 mars 2022 du Tribunal administratif fédéral et la décision finale du 27 janvier 2022 de l'Administration fédérale, et de rejeter la demande d'assistance administrative du 6 septembre 2021.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
L'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, qui met fin à la procédure et qui est partant une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Pour que le recours en matière de droit public soit ouvert, il faut toutefois encore que les conditions de recevabilité figurant à l'art. 83 LTF soient réalisées (arrêts 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 2; 2C_591/2021 du 5 août 2021 consid. 4). 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
3.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218). Dans le contexte de l'art. 84a LTF, la question juridique de principe doit concerner le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, c'est-à-dire l'application de normes spécifiques à ce domaine, qu'elles soient de rang international ou qu'il s'agisse de dispositions du droit interne (arrêts 2C_1031/2021 du 24 décembre 2021 consid. 2; 2C_936/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3; 2C_651/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.1 et les références).  
 
3.2. Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse, peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.1; 2C_147/2022 du 16 février 2022 consid. 4.1).  
 
3.3. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3).  
 
4.  
En l'occurrence, la recourante soutient que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe, dont l'une relève aussi du cas particulièrement important. 
 
4.1. La première est liée à l'octroi d'un court délai supplémentaire tel qu'il est prévu à l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) pour la régularisation d'un recours. La recourante explique que l'ordonnance du 24 février 2022 que le Tribunal administratif fédéral a adressée à son avocat est arrivée à l'adresse de notification suisse le 3 mars 2022, que la personne qui était chargée de le transmettre n'était alors pas présente, mais qu'elle avait néanmoins récupéré ce jour-là l'avis de distribution qui avait été déposé par la Poste dans sa boîte aux lettres. Or, cet avis indiquait que le courrier reçu pouvait être retiré au guichet jusqu'au 4 mars 2022, soit durant un jour seulement. Elle allègue que le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral a expiré avant que la procuration demandée n'ait pu être produite à cause d'un "délai d'acheminement anormal" de la Poste suisse et elle en conclut que le Tribunal administratif fédéral aurait dû prendre en compte le fait que la procuration lui a été envoyée par courriel le 28 mars 2022 et par la poste le 29 mars 2022. L'entrée en matière sur le recours se justifierait aussi sous l'angle du cas particulièrement important.  
 
4.1.1. La motivation présentée par la recourante est fondée sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué et que le Tribunal fédéral ne peut partant pas prendre en compte (art. 105 al. 1 LTF).  
Au demeurant, la recourante n'explique pas en quoi la situation qu'elle présente ainsi de manière purement appellatoire soulèverait une question juridique de principe et celle-ci n'apparaît pas d'emblée. En effet, la problématique soulevée relève de l'application de règles générales de procédure, en particulier de la possibilité, pour l'autorité, de déclarer un recours irrecevable si les parties à qui l'on demande des pièces ne les fournissent pas dans le délai imparti (cf. art. 11, 23 et 52 PA). Or, comme indiqué (supra consid. 3.1), il ne saurait s'agir d'une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF (cf. en lien avec l'art. 20 PA, l'arrêt 2C_57/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.2.1). Une entrée en matière sous l'angle d'une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF est donc exclue. 
 
4.1.2. C'est aussi en vain que la recourante soutient que l'entrée en matière se justifierait à ce propos sous l'angle du cas particulièrement important. Le mémoire ne contient aucune explication qui rendrait crédible l'existence d'une violation de droits fondamentaux de la procédure par les juges précédents ou d'autres vices graves (art. 42 al. 2 LTF), et de tels vices n'apparaissent pas avec évidence. En exigeant de l'avocat de la recourante la production d'une procuration dans un certain délai et en l'avertissant des conséquences de l'irrespect de ce délai, les juges précédents ont appliqué les art. 11 al. 2, 23 et 52 PA par le renvoi de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1651.1). En outre, la jurisprudence considère qu'une autorité judiciaire ne tombe pas dans le formalisme excessif si elle prononce l'irrecevabilité du recours après avoir demandé en vain la production d'une procuration dans un certain délai (arrêts 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1; 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3.1). Enfin, ni la loi ni la Constitution n'imposent au Tribunal administratif fédéral la fixation d'un délai supplémentaire, d'autant moins que l'on se trouve en l'occurrence dans un domaine régi par le principe de diligence (sur ce point ATF 146 I 172 consid. 6.2; 142 II 218, consid. 2.6; cf. aussi, dans le contexte de l'entraide pénale internationale, également régi par ce principe, les arrêts 1C_38/2022 du 27 janvier 2022 consid. 2.2 et 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt 2C_545/2021 précité du 10 août 2021 consid. 2.2).  
 
4.2. La recourante fait également valoir que la présente cause soulève une question juridique de principe liée à la pertinence vraisemblable des renseignements demandés, lorsqu'aucun contrôle fiscal n'a eu lieu "en droit interne". Elle perd toutefois de vue que, dans un arrêt d'irrecevabilité, l'objet du litige se limite au point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2). Au surplus, la condition de la pertinence vraisemblable fait l'objet d'une jurisprudence établie (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1), qui ne laisse de toute manière en principe plus de place pour une entrée en matière sous l'angle de l'art. 84a LTF.  
 
5.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure prévue aux art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
6.  
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens