Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1034/2020
Ordonnance du 6 mai 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Recours devenu sans objet (demande de révision),
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral,
Cour d'appel, du 4 août 2020 (CR.2020.5).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 14 juin 2018 (SK.2016.30), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment reconnu B.B.________, C.B.________, A.________, D.________ et E.________ coupables d'escroquerie par métier. Par arrêt du 8 novembre 2019 (dossiers 6B_383/2019 et 6B_394/2019), le Tribunal fédéral a admis notamment le recours interjeté par B.B.________ contre le jugement précité.
2.
Par demandes respectives des 24 janvier (CR.2020.3), 7 (CR.2020.4) et 21 février 2020 (CR.2020.5), E.________, D.________ et A.________ ont sollicité la révision en leur faveur du jugement du 14 juin 2018, dans le sens de leur acquittement de l'accusation d'escroquerie par métier.
3.
La cause SK.2019.72 étant pendante devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ensuite de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral dans les dossiers 6B_383/2019 et 6B_394/2019, et cette cour ayant également été saisie d'une demande d'extension du champ d'application de la décision au sens de l'art. 392 CPP, les demandes de révision précitées lui ont été transmises. Par décision du 4 août 2020, elle a rejeté celle présentée par A.________ (CR.2020.5).
4.
Par acte du 14 septembre 2020, ce dernier a recouru en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision (dossier 6B_1034/2020), concluant, à titre préliminaire, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le jugement à rendre par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2020.34 dont elle était saisie. Il demandait par ailleurs, "sur le fond", principalement l'annulation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, sa réforme en ce sens que, la demande de révision étant admise, le jugement du 14 juin 2018 soit réformé dans le sens de son acquittement ainsi qu'en ce qui concerne les actions civiles, le tout avec suite de frais, dépens et indemnités des différentes instances.
5.
Par courrier du 16 septembre 2020, le Président de la cour de céans a informé les parties à la procédure 6B_1034/2020 que la requête de suspension était admise, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral étant invitée à informer le Tribunal fédéral dès que possible de l'issue de la procédure concernant A.________.
6.
Ensuite d'un courrier du 16 janvier 2024, par pli du lendemain, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a informé le Tribunal fédéral que les procédures SK.2020.32, SK.2020.33 et SK.2020.34 concernant E.________, D.________ et A.________ avaient été jointes à la procédure SK.2020.3 concernant C.B.________ et poursuivies sous cette dernière référence. Par jugement du 28 décembre 2023 dans la cause SK.2020.3, A.________ a été acquitté de toutes les infractions qui lui étaient reprochées. Le dossier a été transmis à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ensuite de l'appel interjeté par D.________.
7.
Invités à s'exprimer quant à savoir si le recours 6B_1034/2020 conservait un objet, le Ministère public de la Confédération s'est opposé à la radiation de la cause du rôle, par courrier du 2 avril 2024, au motif que cette manière de procéder présenterait le risque de coexistence de deux jugements contradictoires, à savoir le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.3 du 28 décembre 2023 et le jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CR.2020.5 du 4 août 2020. Par pli du même jour, A.________ a exposé n'avoir aucune objection à formuler à la radiation. Il a, par ailleurs, informé le Tribunal fédéral que son conseil n'était actuellement plus inscrit au registre des avocats mais que l'élection de domicile à l'adresse de l'étude était maintenue.
8.
Interpellée par courrier du 29 avril 2024, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a communiqué au Tribunal fédéral, par pli du 2 mai 2024, qu'un seul appel avait été déposé à l'encontre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.3 et que cet appel n'avait pas d'incidence sur l'acquittement de A.________.
9.
Il résulte de ce qui précède que l'acquittement de A.________ de tous les chefs d'accusation élevés contre lui est désormais définitif, de sorte que la suspension de la procédure fédérale ne se justifie plus et qu'il ne subsiste aucun intérêt à contester le rejet de la demande de révision qui tendait exclusivement à obtenir ce même acquittement.
10.
Contrairement à l'opinion du Ministère public de la Confédération, il est patent que le rejet purement procédural, au stade du rescindant et, partant, sans nouveau prononcé rescisoire, de la demande de révision par la décision CR.2020.5 ne comporte aucun risque de contradiction avec le nouveau jugement au fond SK.2020.3 du 28 décembre 2023 désormais définitif en ce qui concerne A.________.
11.
Il sied, dès lors, d'ordonner la reprise de la procédure 6B_1034/2020 et de constater qu'elle est devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF). Il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La procédure 6B_1034/2020 est reprise.
2.
La cause 6B_1034/2020, devenue sans objet, est rayée du rôle.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
Lausanne, le 6 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat