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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_110/2024  
 
 
Arrêt du 6 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2023 (P/1302/2022 - ACPR/985/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 29 janvier 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2023.  
 
B.b. Par ordonnance du 1 er février 2024, il a été rendu attentif au fait qu'il ressortait à première vue de son envoi que le mémoire de recours ne serait pas l'original mais une copie imprimée et postée, en deux exemplaires, par B.________ AG. Il a été invité à faire parvenir à la Cour de céans, dans un délai échéant le 15 février 2024, un échantillon de sa signature afin de la comparer à celle qui figure sur son recours.  
A.________ a répondu par courrier du 9 février 2024, en y apposant sa signature manuscrite et en relevant qu'il s'agit d'un "spécimen de signature originale sur papier". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Hors des cas visés par l'art. 42 al. 4 LTF (transmission par voie électronique), selon la jurisprudence, l'exigence de la signature s'entend, pour des raisons de sécurité, d'une signature manuscrite, si bien que celle-ci ne peut pas figurer en photocopie. Par ailleurs, selon cette jurisprudence, une partie qui envoie un recours en copie sait qu'elle ne peut pas remplir la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de lui donner l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4b; arrêts 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_1277/2019 du 20 novembre 2019 consid. 2; cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 56 et 60 ad art. 42 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, il résulte d'une comparaison entre la signature figurant sur le courrier du 9 février 2024 et celle apposée sur le mémoire de recours que celui-ci ne comporte qu'une copie de la signature du recourant, ce que ce dernier, rendu attentif à cette irrégularité par ordonnance du 1 er février 2024, ne conteste d'ailleurs pas.  
Partant, faute de répondre aux exigences de forme requises, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'accorder à son auteur un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité. 
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a CPP. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino