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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_99/2024  
 
 
Arrêt du 6 mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, 
rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 décembre 2023 (A/3449/2023 ATAS/1038/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1969, était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. En date du 26 octobre 2022, il a signalé à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) une problématique de vue, qui l'empêchait d'exercer sa profession habituelle d'illustrateur de bandes dessinées et posait des problèmes aussi dans d'autres emplois. Par décision du 23 janvier 2023, l'ORP a assigné l'assuré à participer à une mesure de marché du travail (ci-après: MMT), à savoir au cours «B.________» auprès de la fondation C.________, du 17 janvier au 17 juillet 2023. 
Par courriel du 31 mars 2023, l'ORP a informé A.________ que son dossier avait été transmis au service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) au motif qu'il avait abandonné la MMT B.________. Par décision du 14 juin 2023, confirmée sur opposition le 3 octobre 2023, l'OCE a sanctionné l'abandon de la MMT au motif que, par son attitude réfractaire, l'assuré avait donné aux prestataires C.________ un motif valable de mettre fin à la mesure, de sorte que les motifs de cette interruption lui étaient totalement imputables. Ceci entraînait une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 25 jours, à compter du 1er avril 2023. 
 
B.  
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 3 octobre 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt et conclut, en substance, à sa réforme en ce sens que la sanction soit réduite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
On comprend de la motivation du mémoire du recours que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement erronée et qu'il conclut à ce que la sanction soit revue à la baisse. Ainsi, le recours satisfait en principe aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), et il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF). Il est donc recevable.  
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 25 jours infligée au recourant pour avoir, par son comportement, conduit à l'abandon de la MMT B.________.  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière correcte les dispositions légales et réglementaires et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, ainsi que les directives du secrétariat d'État à l'économie (SECO; ci après Bulletin LACI IC). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.3. On ajoutera que la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).  
 
4.  
 
4.1. Il n'est pas contesté que la MMT B.________ était convenable et opportune dès lors qu'elle était destinée à permettre à l'assuré de retrouver un emploi en dépit de ses problèmes de vue, qui rendaient difficile l'exercice de sa profession habituelle de dessinateur.  
 
4.2. Quant à l'attitude du recourant ayant mené à la fin de la MMT devant se dérouler du 17 janvier au 17 juillet 2023, la cour cantonale à d'abord cité le procès-verbal de l'entretien tripartite du 31 mars 2023, établi par l'OCE. Il en ressort notamment que le recourant se sentait obligé de participer à la MMT en raison de sa problématique de santé et qu'il avait du mal à faire le deuil de son emploi. Plus concrètement, les évènements suivants avaient posé des problèmes: l'assuré n'avait pas souhaité que C.________ contacte ses anciens employeurs; il n'avait pas rempli un questionnaire car il avait des préoccupations liées à ses données sur internet; il s'était senti jugé d'avoir des difficultés psychologiques alors que C.________ avait évoqué un suivi psychologique; il s'était senti infantilisé lorsqu'on l'avait laissé seul dans un bureau afin de "l'obliger" à répondre à une question à laquelle il ne voulait pas répondre (alors que, selon C.________, la personne qui l'accompagnait l'avait laissé seul car elle était allée faire des photocopies); il n'était pas content que sa problématique de santé n'ait pas été abordée tout de suite; et, finalement, C.________ considérait que les entretiens avec l'assuré n'étaient pas constructifs, car ils portaient toujours sur des problématiques de procédure plutôt que sur l'avancée du programme B.________. A l'issue de cet entretien, faute de terrain d'entente et en accord avec l'assuré, la mesure était annulée suite "au manque d'envie de se conformer aux procédures de C.________ pour la mesure B.________".  
Les juges cantonaux ont constaté que le recourant avait clairement exposé, dans son mémoire de réponse, avoir abandonné le programme en raison d'une incompatibilité avec sa conseillère C.________, qui l'aurait traité de manière inacceptable. Par la suite, ils ont considéré qu'il était démontré au degré de la vraisemblance prépondérante que soit en adaptant un comportement réfractaire, soit en démontrant un manque d'envie de poursuivre la MMT, le recourant avait empêché le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 
 
4.3. Concernant la quotité de la sanction, la cour cantonale s'est référé au barème SECO, qui prévoit une suspension dans le droit à l'indemnité de chômage de 19 à 20 jours pour un cours de dix semaines, lorsqu'un assuré ne se présentait pas à une MTT ou l'interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; lorsque la durée du cours est plus longue, la suspension doit être augmentée en conséquence (cf. D79 3.3 1-6 Bulletin LACI IC). En l'espèce, la MMT B.________ s'étalait du 17 janvier au 17 juillet 2023 et avait été interrompue le 31 mars 2023. Il en restait encore environ 14 semaines de cours. En tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment du caractère opportun de la MMT et du comportement inadéquat du recourant, du fait qu'il avait rempli ses obligations de recherches personnelles d'emploi à satisfaction et qu'il souffrait de devoir renoncer à sa profession pour des raisons de santé, les premiers juges ont considéré que la sanction de 25 jours de suspension du droit à l'indemnité était conforme au principe de la proportionnalité et pouvait être confirmée.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant conteste certains des reproches qui lui sont adressés, mais admet expressément avoir demandé l'abandon de la mesure relative au marché de l'emploi. Il ne remet pas en cause le principe d'une sanction. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point.  
 
5.2. Le recourant conteste la quotité de la sanction prononcée à son encontre. Il estime que contrairement à l'avis des premiers juges, il n'aurait pas cherché à prolonger la durée de son chômage, mais au contraire effectué des recherches d'emploi sérieuses, réalisé des gains intermédiaires et trouvé une place de stage. Par ailleurs, il revient sur plusieurs faits mentionnés dans le procès-verbal du 31 mars 2023, dont il conteste qu'ils se soient produits tels que rapportés ou dont il conteste l'interprétation. Enfin, il conteste que la durée de la mesure relative au marché du travail, prise en considération pour fixer la quotité de la sanction, lui ait été communiquée.  
Ces griefs sont manifestement infondés. En effet, une MMT est de nature à réduire la durée du chômage en améliorant l'aptitude au placement de la personne assurée. En la mettant en échec, cette dernière risque donc de prolonger la durée du chômage, quand bien même elle fait des recherches d'emploi sérieuses. En l'espèce, les premiers juges ont expressément pris en considération ces recherches. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas pris position sur chacune des difficultés qui ont opposé le recourant et sa conseillère C.________, selon le procès-verbal du 31 mars 2023, mais ont considéré qu'il en ressortait, globalement, qu'il avait empêché la poursuite de la MMT par son comportement inadéquat. Il est vrai que la formulation des premiers juges, d'après laquelle il n'était pas reproché au recourant "d'avoir refusé de se conformer aux procédures de C.________, mais de s'être montré rétif auxdites procédures", manque singulièrement de clarté et de précision. Il reste que les premiers juges ont également constaté que dans sa réplique du 13 décembre 2023 en procédure cantonale, le recourant avait clairement exposé qu'il avait accepté l'abandon du programme en raison d'une "incompatibilité" avec sa conseillère auprès de C.________ et du fait qu'il estimait avoir été traité de manière inacceptable pendant les rendez-vous. Il ressort également du jugement entrepris que les premiers juges n'ont pas tenu pour démontré que sa conseillère auprès de C.________ l'aurait infantilisé ou traité de manière inacceptable. Le recourant ne démontre pas que les constatations des premiers juges sur ce point seraient manifestement erronées. L'interprétation qu'il fait de certains entretiens avec sa conseillère repose sur des intentions qu'il lui prête et non sur des faits ou des preuves objectifs. Les premiers juges n'avaient donc pas de motif de prendre en considération des circonstances particulières qui auraient justifié une diminution de la sanction prononcée pour l'abandon de la MMT. Enfin, il ressort clairement de la décision du 23 janvier 2023 assignant le recourant à suivre la MMT que cette mesure durerait du 17 janvier au 17 juillet 2023. 
 
5.3. Vu ce qui précède, les premiers juges n'ont pas commis d'excès ni d'abus de leur pouvoir d'appréciation en confirmant la quotité de la sanction fixée à 25 jours de suspension par l'autorité intimée. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF).  
 
6.  
Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 6 mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart