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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.129/2005 /rod 
 
Arrêt du 6 juin 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Mercier, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire (art. 43 ch. 2 al. 2 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 8 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 22 juin 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, peine dont il a suspendu l'exécution, ordonnant l'internement du condamné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Le Tribunal a par ailleurs condamné X.________ à verser à ses victimes une certaine somme à titre de réparation du tort moral ainsi que du dommage matériel subi. 
B. 
Cette condamnation sanctionne le fait qu'entre la fin de l'année 2000 et mai 2001, X.________ a commis des actes d'ordre sexuel sur des enfants âgés de 9 et 7 ans, avec les parents desquels il entretenait des liens amicaux. 
 
X.________, né en 1937, a déjà fait l'objet, entre 1964 et 1994, de quatre condamnations pour atteinte à l'intégrité sexuelle d'enfants. 
C. 
Statuant le 8 novembre 2004 sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens qu'elle a ramené à 21 mois d'emprisonnement la peine infligée à X.________ et ordonné que celui-ci soit soumis à un traitement ambulatoire. Elle a en outre soumis le condamné au patronage et lui a imposé une règle de conduite lui faisant interdiction d'entrer en contact avec des enfants à l'exception de son fils. 
D. 
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, le recourant s'en prend à l'arrêt attaqué dans la mesure où il le soumet au patronage et lui impose une règle de conduite. Partant, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
E. 
L'autorité cantonale et le Ministère public ont renoncé à se déterminer sur le pourvoi, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale ne pouvait pas l'astreindre au patronage ni le soumettre à une règle de conduite dans la mesure où elle ne suspendait pas l'exécution de la peine prononcée à son encontre. Il ne remet en revanche pas en question le refus de suspendre l'exécution de la peine. 
 
Conformément à l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, en cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'art. 41 ch. 2 et, au besoin, le soumettre au patronage. 
 
Comme le relève le recourant, il ressort clairement du texte de la loi que la possibilité d'imposer des règles de conduite à un condamné ou de le soumettre au patronage est prévue uniquement dans l'hypothèse où le juge décide de suspendre l'exécution de la peine. Par ailleurs, la lecture des versions allemande et italienne de cette disposition confirme cette interprétation. En effet, le texte allemand stipule: "zwecks ambulanter Behandlung kann der Richter den Vollzug der Strafe aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Er kann in diesem Falle entsprechend Artikel 41 Ziffer 2 Weisungen erteilen und wenn nötig eine Schutzaufsicht anordnen". La teneur du texte italien est: "in caso di trattamento ambulatorio, il giudice può sospendere l'esecuzione della pena per tener conto delle esigenze di questo. Egli può allora imporre al condannato determinate norme di condotta conformemente all'articolo 41 numero 2 e, se necessario, sottoporlo al patronato". 
 
En outre, le renvoi à l'art. 41 ch. 2 CP montre bien que les règles de conduite envisagées sont celles qui ont été instituées pour le condamné mis au bénéfice du sursis, de façon à le soutenir alors qu'il est en liberté (voir à ce propos Schneider, Basler Kommentar I, art. 41 n. 153; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Berne 1989, § 4 n° 79). De même, le patronage est une institution qui tend à soutenir les condamnés hors du contexte carcéral, ainsi que l'indique clairement l'art. 47 CP, selon lequel l'assistance tend notamment à leur procurer gîte et travail. Au demeurant, tant des règles de conduite qu'un patronage ne se justifient qu'à partir du moment où le condamné est susceptible de se trouver dans une situation propre à induire une possible récidive, ce qui n'est en principe pas le cas au cours de la détention. C'est lorsque celle-ci prend fin, notamment en raison d'une suspension (art. 43 ch. 2 al. 2 CP) ou d'une libération conditionnelle (art. 38 ch. 2 et 3 CP), qu'il faut examiner, à la lumière de la situation du condamné à ce moment-là, si de telles mesures se justifient. 
 
Par ailleurs, sans aborder la question en tant que telle, la doctrine admet de manière implicite que des règles de conduite ou le patronage ne peuvent être imposés au condamné que dans le cas où l'exécution de la peine est suspendue (voir Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Berne 1989, § 11 n° 97 s.; Rehberg, Strafrecht II, 7e éd., Zurich 2001, p. 139; Ursula Frauenfelder, Die ambulante Behandlung geistig Abnormer und Süchtiger als strafrechtliche Massnahne nach Art. 43 und 44 StGB, thèse, Zurich 1978, p. 147). 
 
Dès lors qu'il ressort d'une interprétation conforme à la lettre et au but de la loi que des règles de conduite ou un patronage ne peuvent être imposés à un condamné dans le cadre de l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP que si l'exécution de la peine est suspendue, l'arrêt attaqué viole cette disposition en soumettant le recourant à une règle de conduite et en lui imposant un patronage alors qu'il refuse de suspendre l'exécution de la peine durant le traitement ambulatoire. Le pourvoi doit donc être admis. 
2. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF) et une indemnité de 1'000 fr. sera versée au recourant (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête d'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis. 
2. 
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 juin 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: