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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_306/2008 
 
Arrêt du 6 juin 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
G.________, 
intimé, représenté par Me Manuel Mouro, avocat, Rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 6 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Souffrant notamment de douleurs cervicales et lombaires, G.________,né en 1955, a déposé le 28 mars 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. A l'issue de l'instruction, l'Office genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande, faute pour l'assuré de présenter une atteinte à la santé à caractère invalidant (décision du 19 avril 2002). La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève) a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision et lui a octroyé une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 2001. Saisi d'un recours de l'office AI, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis et a renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction au moyen d'une expertise pluridisciplinaire (arrêt I 467/04 du 23 février 2006). 
A.b En exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 30 novembre 2006, les experts consultés ont notamment retenu les diagnostics de troubles de l'humeur (affectifs) persistants et de syndrome douloureux somatoforme persistant se manifestant sous la forme d'un syndrome fibromyalgique. Du fait des limitations fonctionnelles liées aux diagnostics médicaux, la capacité de travail résiduelle actuelle de l'expertisé, dans une activité adaptée, était limitée, mais demeurait exigible à un taux de 50 %, pour autant que le traitement médico-psychologique soit poursuivi et que la médication pharmacologique soit adaptée. Après avoir soumis le contenu de cette expertise à son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 13 juin 2007, rejeté la demande de prestations de l'assuré. 
 
B. 
Se fondant sur les conclusions de l'expertise établie par la Clinique X.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par jugement du 6 mars 2008, admis le recours interjeté par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il fixe le degré d'invalidité. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation du jugement du 6 mars 2008 et subsidiairement à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu'il puisse procéder à un complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise médicale. Il assortit son recours d'une demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En tant que son dispositif renvoie le dossier à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a constaté que l'intimé présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité simple et légère et que le droit à une éventuelle rente prendrait effet au 1er septembre 2001. Sur ces points, le jugement attaqué contient des instructions impératives destinées à l'autorité inférieure qui ne lui laisse plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure. En cela, l'office AI subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). 
 
2. 
2.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.2 Le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Les principes relatifs au pouvoir d'examen en cas d'évaluation de l'invalidité développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint. Dans la mesure cependant où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité professionnelle au regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une question de droit qui peut être examinée librement en instance fédérale; il en va ainsi des conclusions tirées de l'expérience médicale, comme par exemple, la présomption que les troubles somatoformes douloureux ou un autre syndrome semblable dont l'étiologie est incertaine et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et les arrêts cités p. 70, 393 consid. 3.2 et les arrêts cités p. 398). 
 
2.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 En substance, le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise réalisée par la Clinique X.________, qui revêtait pleine force probante. 
3.2 
3.2.1 Les critiques exprimées par l'office AI à l'encontre de cette expertise ne mettent pas en évidence d'omissions significatives, de contradictions manifestes ou de lacunes évidentes susceptibles d'entacher sérieusement la fiabilité de ce document. En tant que l'office AI reproche aux experts d'avoir négligé les notions assécurologiques de base applicables en présence d'un syndrome douloureux à l'étiologie incertaine, tels que les troubles somatoformes douloureux ou la fibromyalgie (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 354 et 396), ces critiques se révèlent sans fondement. 
3.2.2 
3.2.2.1 Dans l'appréciation qu'ils ont fait du cas, les experts ont estimé que l'importance des symptômes douloureux, leur intrusion dans tous les domaines existentiels de l'expertisé et leur évolution chronique, permettaient de définir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, lequel s'était révélé dès 2000 sous la forme d'un syndrome fibromyalgique. L'association de lésions dégénératives de spondylarthrose, d'un syndrome d'impingement sous-acromial à l'épaule gauche et d'une gonarthrose débutante gauche pouvaient contribuer aux douleurs, sans pouvoir totalement les expliquer. Sur le plan psychique, l'anamnèse et le status clinique mettaient en évidence l'existence de symptômes dépressifs incluant une thymie fortement abaissée, une anhédonie grave, des inquiétudes et des préoccupations constantes, y compris par rapport à ses problèmes de santé, dans le cadre d'une forte anxiété sous-jacente. Cette souffrance psychique, définie comme un trouble de l'humeur persistant, semblait s'être développée parallèlement aux symptômes douloureux et pouvait même les avoir précédés. Ces affections constituaient, en tout état de cause, deux entités séparées. 
3.2.2.2 Toujours selon les experts, le pronostic demeurait défavorable du fait de troubles de l'humeur sévères persistants, associés à un syndrome douloureux chronique, dans le contexte de capacités adaptatives limitées et de ressources cognitives médiocres. La situation semblait perdurer malgré une prise en charge de quelques années, bien que la possibilité existait d'une certaine amélioration avec une médication optimale. Il était difficile d'estimer la dimension de désinsertion sociale de l'assuré, celui-ci semblant anamnestiquement limiter son fonctionnement au niveau de la cellule familiale. En conclusion, les affections somatiques et psychiques avaient une influence substantielle sur la capacité de travail de l'assuré. Du fait des limitations fonctionnelles liées aux diagnostics médicaux, il convenait de considérer que la capacité de travail résiduelle actuelle de l'assuré, dans une activité adaptée, était effectivement limitée, mais restait exigible à un taux de l'ordre de 50 %, qui pouvait le cas échéant s'améliorer en cas d'adhésion à l'adaptation de la médication pharmacologique et de succès thérapeutique. 
3.2.3 Quoi qu'en dise l'office AI, l'expertise réalisée par la Clinique X.________ remplit les conditions définies dans l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 467/04 du 23 février 2006. Les conclusions procèdent d'une analyse complète de l'ensemble des circonstances relevantes du cas d'espèce, qui tient compte aussi bien de l'influence effective et de l'importance des affections somatiques et psychiques touchant actuellement l'assuré que du caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative à temps partiel, au regard notamment des perspectives offertes par une prise en charge thérapeutique mieux adaptée. Il ressort de l'expertise que la problématique psychique influence de manière prépondérante la capacité de travail de l'assuré, la symptomatologie douloureuse ne jouant qu'un rôle accessoire dans la situation médicale complexe de l'assuré. On ne saurait suivre l'office AI lorsqu'il prétend, en se fondant uniquement sur l'entité diagnostique retenue par les experts, que celle-ci ne constituerait pas une comorbidité psychiatrique relevante. Quand bien même les experts n'ont retenu sur le plan diagnostic que des troubles de l'humeur persistants, ils ont souligné à plusieurs reprises la gravité des symptômes psychiques et qualifié cette affection de sévère. Qui plus est, ils ont expressément écarté l'hypothèse que cette affection puisse constituer une manifestation réactive d'accompagnement d'un trouble somatoforme douloureux. A teneur du raisonnement conduit par l'office AI, il appert que celui-ci a procédé à une analyse schématique et simpliste de la situation médicale en se focalisant sur la seule présence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, sans examiner concrètement la nature et l'importance de celui-ci par rapport aux autres diagnostics retenus. Au regard des conclusions claires de l'expertise réalisée par la Clinique X.________ et à défaut d'éléments susceptibles d'en remettre en cause la pertinence, rien ne justifiait de s'en écarter. Il s'ensuit que le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral (consid. 2.2 et 2.3). 
 
4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet