Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_220/2011
Ordonnance du 6 juin 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 avril 2011.
Vu:
l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 avril 2011 qui rejette le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 16 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte,
le recours en matière pénale interjeté le 6 mai 2011 contre cet arrêt par A.________,
la mise en liberté du recourant ordonnée sous diverses conditions le 13 mai 2011 par le Ministère public de la République et canton de Genève,
les déterminations du recourant qui admet que sa libération a rendu son recours sans objet et qui se prononce sur les frais et dépens;
considérant:
que la relaxation du recourant intervenue le 13 mai 2011 rend sans objet la présente procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en l'occurrence, la libération du recourant a pu être ordonnée en raison d'éléments postérieurs à l'arrêt attaqué, dont en particulier le rapport d'expertise psychiatrique du 11 mai 2011, qui permettaient de retenir avec une vraisemblance suffisante que le risque de récidive justifiant la détention provisoire pouvait être pallié par des mesures de substitution,
que le recours aurait très probablement été rejeté sans ces nouveaux éléments,
que le recourant requiert l'assistance judiciaire,
qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure,
que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec,
qu'il peut ainsi être renoncé à percevoir des frais (art. 64 al. 1 LTF),
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde de ses droits,
qu'il y a lieu de désigner Me Isabelle Poncet Carnicé comme avocate d'office du recourant et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 fr.
5.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin