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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_8/2011 
 
Arrêt du 6 juin 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Laurent Savoy, avocat, 
requérant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_771/2010 du 18 avril 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 18 avril 2011, la cour de céans a rejeté le recours en matière pénale formé par X.________ contre un arrêt du 17 mai 2010 rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Les frais de procédure ont été fixés à 2'000 fr. et mis à la charge du recourant. 
 
B. 
X.________ forme une demande de révision de cet arrêt. Sur le rescindant, il fait valoir qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, présentée dans sa lettre d'accompagnement du recours. Sur le rescisoire, il conclut à l'admission de sa demande d'assistance judiciaire, à ce qu'il soit dispensé de payer les frais judiciaires, que Me Laurent Savoy lui soit désigné comme avocat d'office et qu'une indemnité soit allouée à celui-ci. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures . 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Selon la jurisprudence, l'omission de statuer sur une conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire constitue un motif de révision, à moins que l'on puisse déduire de l'arrêt que le Tribunal fédéral a statué implicitement sur cette conclusion (ATF 133 IV 142 consid. 2). 
 
En l'occurrence, l'arrêt du 18 avril 2011 ne mentionne la requête d'assistance judiciaire du recourant ni dans sa partie "faits" ni dans ses considérants en droit. Il n'a pas été rendu en procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Il ne ressort pas non plus de la motivation de l'arrêt que la situation financière du recourant justifiait le refus de l'assistance judiciaire. Dans ces conditions, la mise à la charge du recourant des frais de la procédure judiciaire fédérale ne permet pas d'interpréter comme un refus d'assistance judiciaire le silence du dispositif sur cette question. La demande de révision se révèle donc fondée dans son motif. Il convient de remédier à l'omission constatée en statuant sur la requête d'assistance judiciaire. 
 
2. 
Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF). 
En l'espèce, le recours en matière pénale apparaissait d'emblée dénué de chances de succès. Une des conditions de l'art. 64 LTF n'était ainsi pas remplie, de sorte que la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée. En revanche, il y a lieu de réduire les frais judiciaires qui ont été mis à la charge du recourant pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
3. 
Le demandeur en révision obtient partiellement gain de cause. Ses conclusions n'étaient pas dénuées de chances de succès et sa situation économique justifie l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de révision (art. 64 al. 1 LTF). Son avocat sera indemnisé par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Etant donné les circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est admise. 
 
2. 
Le dispositif de l'arrêt 6B_771/2010 du 18 avril 2011 est modifié comme suit : 
"1. Le recours est rejeté. 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale." 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de révision est admise et Me Laurent Savoy est désigné comme avocat d'office. 
 
4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de révision. 
 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1000 fr. au mandataire du demandeur en révision à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 6 juin 2011 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Mathys Rey-Mermet