Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_369/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 6 juin 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
V.________ et H.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office du logement du canton de Genève, Rue du Stand 26, 1211 Genève 3,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 16 avril 2013. 
 
 
 
Vu:  
la décision du 16 avril 2013, par laquelle la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par V.________ et H.________ contre une décision de l'office du logement du canton de Genève du 14 décembre 2012, au motif que les recourants n'avaient pas payé l'avance de frais requise, 
le recours formé le 10 mai 2013 (timbre postal) par V.________ et H.________ contre cette décision, 
la lettre du Tribunal fédéral du 15 mai 2013 informant les recourants que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 16 mai 2013 (timbre postal) par les requérants suite à cet avertissement, 
 
 
 
considérant:  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, 
que les recourants, qui se contentent de conclure à l'annulation de la décision entreprise en alléguant la " carence administrative de l'office du logement à Genève " ne démontrent pas, même succinctement, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par la Cour de justice de Genève serait contraire au droit fédéral, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
Lucerne, le 6 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Fretz Perrin