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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_731/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juin 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________,  
représentés par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (procédure d'instance précédente; effet suspensif; recours sans objet), 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 septembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les époux A.________ et B.________, ainsi que leurs trois enfants ont bénéficié, dès le 10 novembre 2009, d'un logement individuel de quatre pièces mis à leur disposition par le Service de l'aide aux requérants d'asile (ci-après: le service de l'ARA) de l'Hospice général du canton de Genève. 
Par décision du 29 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile formée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et chargé le canton de Genève de procéder à ce renvoi. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 5 mars 2012. 
Dès le 1 er avril 2012, soit postérieurement à l'entrée en force de la décision de renvoi, le service de l'ARA a mis les intéressés au bénéfice de l'aide d'urgence en faveur des personnes sujettes à une décision de renvoi exécutoire.  
Par décision du 13 mars 2013, confirmée sur opposition le 4 septembre suivant, l'Hospice général, par son unité autonomie et aide aux requérants d'asile, a imparti aux époux A.________ et B.________ un délai pour déménager dans une structure collective, à savoir le Foyer collectif C.________, à D.________. Ces décisions ont été déclarées exécutoires nonobstant recours. 
 
B.   
A.________ et B.________ ont recouru contre la décision sur opposition du 4 septembre 2013 devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Préalablement, ils demandaient la restitution de l'effet suspensif. 
Par décision incidente du 27 septembre 2013, la cour cantonale a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
C.   
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cette décision dont ils requièrent l'annulation, en concluant à la restitution de l'effet suspensif au recours formé devant la juridiction cantonale, sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire. 
L'Hospice général conclut au rejet du recours, ce que propose implicitement la cour cantonale. 
 
D.   
Par jugement du 25 mars 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 4 septembre 2013. 
Les intéressés ayant formé un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral a statué par arrêt dont la date est identique à celle du présent arrêt (cause 8C_312/2014). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public tend à la restitution de l'effet suspensif au recours formé devant la cour cantonale. Or, celle-ci a statué sur ce recours par jugement du 25 mars 2014, de sorte que le recours en matière de droit public a perdu son objet. En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur un recours malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2 p. 500). 
 
2.   
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant c ompte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). 
 
3.  
 
3.1. En tant qu'il est formé contre le refus de la cour cantonale de restituer l'effet suspensif, le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2ème édition 2014, n° 8 ad art. 98 LTF). Aussi, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.). Il appartient dès lors à la partie recourante non seulement d'indiquer avec précision les droits constitutionnels dont elle invoque la violation mais encore d'exposer de manière précise en quoi la décision attaquée viole les droits invoqués. Ce n'est qu'à ces conditions que le tribunal fédéral peut entrer en matière (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, les recourants invoquent la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits et des moyens de preuve, en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. qui garantit le droit d'être entendu. Ils font valoir que le changement du lieu de vie de la famille aurait dû être examiné non pas au regard d'une péjoration de l'état de santé - comme l'a fait la juridiction précédente - mais compte tenu des conséquences éventuelles, néfastes selon les médecins, d'un déménagement dans un foyer collectif sur l'état de santé de B.________. En outre, la décision de refus de l'effet suspensif a été rendue sur la base de l'écriture de recours succincte, adressée en personne par les intéressés, sans qu'eux-mêmes ni les médecins traitants n'aient été invités à fournir des renseignements complémentaires.  
 
3.3. En l'occurrence, le recours ne contient toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'interprétation des premiers juges, selon laquelle les maladies chroniques sévères de B.________ et ses problèmes de santé psycho-émotionnels attestés par les médecins ne conféraient pas aux intéressés un intérêt prépondérant apte à justifier la restitution de l'effet suspensif au recours. Le recours se serait ainsi révélé d'emblée dénué de chances de succès.  
Compte tenu de l'issue probable du litige avant l'événement mettant fin à celui-ci, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ailleurs, la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est mal fondée, dans la mesure où elle tend également à la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Toutefois, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 6 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente :              Le Greffier : 
 
Leuzinger                     Beauverd