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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_570/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République                            et canton de Genève, 
2. Y.________, 
       représenté par Me Yann Lam, avocat, 
3. Z.________, 
       représenté par Me Noemi Elster, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, abus de confiance), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 avril 2010, X.________, à titre personnel, et la société A.________ SA, par son administrateur et actionnaire unique X.________, ont déposé une plainte pénale contre Y.________ et Z.________ pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et menaces. 
 
B.   
Par ordonnance de classement du 27 octobre 2015, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure ouverte à l'encontre de Y.________ et de Z.________ pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et menaces. 
 
C.   
Par arrêt du 19 avril 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance de classement. 
 
En résumé, elle a exposé les faits suivants: 
 
C.a. Dans sa plainte pénale, X.________ exposait que la société A.________ SA était spécialisée dans la taille des pierres fines destinées à l'horlogerie. Afin de diversifier l'activité de sa société, il a décidé de se lancer dans le négoce de diamants bruts. En juillet 2008, il a rencontré Y.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après: RDC), par l'intermédiaire d'une connaissance, B.________. Celui-ci s'est présenté comme étant le frère du vice-président de la RDC, C.________. Il lui a déclaré être en mesure de lui livrer l'équivalent de 5'000 carats, représentant plus d'un kilo de diamants bruts pour une somme de 5'000'000 USD. Il lui a montré des documents attestant de transactions avec de l'or qu'il avait effectuées avec la raison individuelle DND GOLD et lui a déclaré être associé à Z.________ dans le commerce des diamants. Les deux associés lui ont montré des photos de diamants dont ils disaient être propriétaires, par l'intermédiaire d'un membre de la famille de C.________.  
 
Dès le 7 septembre 2008, Y.________ a expliqué à X.________ qu'il avait besoin d'argent pour financer son déplacement avec Z.________ à D.________ ainsi que pour payer la taxe " Kimberley " aux autorités de la RDC, évaluée à 150'000 USD au vu de la valeur des diamants. Avant leur départ, X.________ leur a donc remis, en liquide, dans sa bijouterie et en présence d'une employée, trois ou quatre fois 20'000 USD, retirés de son compte privé. Ensuite, une fois à D.________, Y.________ lui a demandé, en l'appelant à plusieurs reprises et même parfois la nuit, de lui envoyer 30'000 USD, prétendument nécessaires pour libérer les pierres auprès d'un colonel ou un général. L'argent a été transféré le 29 septembre 2008 à une banque de la RDC. En octobre 2008, Y.________ lui a annoncé un contretemps, à savoir que les pierres devaient transiter par le Kenya avant d'entrer en Suisse, et lui a demandé 15'000 USD pour couvrir les frais supplémentaires, que X.________ a expédiés par Western Union, bien que les employés de cette entreprise l'aient mis en garde face aux risques d'un tel transfert. Puis, à la mi-octobre, Y.________ a demandé un million USD pour pouvoir amener les pierres en Europe. X.________ a alors flairé une tricherie et a demandé à voir le certificat " Kimberley ". Y.________ était revenu en Europe avec un document, que X.________ a trouvé " bizarre ", car il manquait le coupon détachable sur la droite qu'il avait l'habitude de voir sur ces certificats. Malgré cela, il a remis à Y.________ une nouvelle somme de 40'000 USD en liquide. Une fois au Kenya, ce dernier a demandé encore de l'argent. X.________ a refusé, provoquant un nouveau retour en Suisse de Y.________. Devant son refus, Y.________ lui a proposé une autre solution qui impliquait un certain E.________, commerçant de bois, et sa société F.________, sise à Genève. G.________, un proche de E.________, devait accompagner Y.________ au Kenya. Par la suite, ce dernier a tenté à plusieurs reprises de l'inciter à verser des fonds pour débloquer les diamants. Au final, X.________ n'a jamais récupéré les diamants ni récupéré l'argent. 
 
Y.________ a à plusieurs reprises menacé de mort X.________ et sa famille s'il s'avisait à déposer une plainte pénale contre lui. 
 
C.b. Lors de ses auditions, Y.________, bénéficiaire de l'aide sociale dans le canton de Berne, a admis avoir servi d'intermédiaire entre X.________ et des militaires africains, propriétaires de diamants, pour une affaire d'exportation de diamants de la RDC vers la Suisse. L'arrangement avec X.________ avait été conclu par oral et prévoyait une commission en sa faveur. Il n'était pas le frère, mais le neveu de C.________. Les propriétaires de diamants lui avaient été présentés par Z.________, l'un de ses compatriotes. Tous deux s'étaient rendus en RDC, puis au Kenya, pour tenter de finaliser la transaction. Celle-ci n'avait toutefois pas abouti, les militaires et X.________ n'ayant pas pu trouver un terrain d'entente pour débloquer la situation. Y.________ a contesté avoir reçu USD 210'000 pour exporter les diamants. Il estimait les sommes totales remises par X.________ à 73'000 USD, soit par virements bancaires, soit remis directement en mains propres. Sur cette somme, il avait conservé 20'000 USD comme acompte sur sa commission, mais avait investi cette somme dans des frais de déplacement et d'hébergement alors qu'il tentait de finaliser la transaction. Il avait remis l'intégralité du solde aux militaires propriétaires des diamants. Il avait lui-même été menacé de mort par X.________, qui l'avait contraint à signer deux reconnaissances de dette pour des montants qu'il n'avait pas perçus. Il reconnaissait lui devoir une certaine somme, mais pas celle indiquée sur les documents.  
 
A la suite de l'échec de la transaction avec X.________, il a contacté un autre acheteur potentiel, E.________, et s'était rendu au Kenya avec l'homme de confiance de celui-ci, G.________. A nouveau, l'affaire n'avait pas pu se conclure et les propriétaires avaient mis fin aux négociations. 
 
A la demande de X.________, Y.________ avait négocié le prix du certificat " Kimberley " " sous la table "; le prix officiel était de 24'000 USD, mais ce certificat pouvait être obtenu à 10'000 USD. Y.________ n'avait pas rédigé le certificat et ignorait qu'il s'agissait d'un faux. 
 
D.   
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale afin que celle-ci ordonne au Ministère public de préparer un acte d'accusation à l'encontre des intimés. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
E.   
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt et le Ministère public genevois conclut à l'irrecevabilité du recours. Y.________ et Z.________ concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Bien qu'il n'ait pas pris formellement des conclusions civiles, il fait valoir à l'encontre des intimés des prétentions civiles d'un montant de 210'000 USD, ce qui correspond à la somme globale qu'il prétend leur avoir remise pour acquérir et importer des diamants qui n'ont jamais été livrés. Il a donc la qualité pour recourir en ce qui concerne l'escroquerie, l'abus de confiance et le faux dans les titres. En revanche, la cour de céans ne voit pas en quoi l'abandon des poursuites concernant l'infraction de menace peut avoir des effets sur les conclusions civiles. Le recourant ne donne à cet égard aucune explication. Le recours concernant cette dernière infraction est donc irrecevable.  
 
2.   
Le recourant dénonce la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 81 al. 3 let. a CPP ainsi que de l'art. 112 al. 1 let. b al. 3 LTF. 
 
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 138 IV 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).  
 
Dans le cas particulier, comme on le verra, la cour cantonale a examiné chaque infraction dénoncée et a expliqué, pour chacune d'elle, les raisons qui l'ont amenée à classer la procédure. Ces considérations suffisent pour retenir que le grief soulevé ici par le recourant est dénué de fondement. 
 
2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer par écrit les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).  
 
En l'espèce, la cour cantonale a renoncé à établir les faits de manière complète, considérant que les infractions dénoncées n'étaient de toute façon pas réalisées ou qu'aucun autre moyen de preuve n'était disponible. S'agissant d'une décision de classement, les exigences formelles de l'art. 112 LTF sont remplies. Il conviendra d'examiner par la suite si l'abandon de toute poursuite selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP est fondé. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe "  in dubio pro duriore " et l'art. 319 al. 1 let. a CPP.  
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). 
 
Le principe «  in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; arrêt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 3).  
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir classé la procédure pour escroquerie. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a, de la sorte, déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
4.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. La tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Il y a mise en scène, notamment, si l'auteur trompe sur son identité et, en louant une voiture de prestige, fait croire qu'il est une personne très fortunée. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, s'il emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 18 ad art. 146 CP). Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).  
 
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
 
4.3. La cour cantonale a considéré que l'infraction d'escroquerie était exclue, faute d'astuce.  
 
Elle a reproché au recourant de s'être aveuglément fié aux affirmations de Y.________, alors que des vérifications simples - au regard des sommes importantes en jeu - s'offraient à lui et étaient raisonnablement exigibles de la part d'un acheteur peu au fait des particularités du commerce dans lequel il voulait se lancer. Ainsi, elle a relevé qu'il n'y avait aucun lien de confiance préexistant entre, d'un côté, le recourant et, de l'autre, B.________, H.________, Y.________ et Z.________. Elle a ajouté que l'appartenance de Y.________ à l'entourage proche de la famille de C.________ n'aurait pas dû rassurer le recourant d'une quelconque manière, dès lors que, au moment des faits, C.________, qui avait certes été vice-président de la RDC, était détenu depuis plusieurs mois dans les prisons de la Haye pour des accusations de crimes - dont des pillages - pour lesquels il a été très récemment condamné; cette circonstance, largement évoquée à l'époque, ne pouvait pas être ignorée du recourant et aurait dû éveiller sa méfiance sur la nature du commerce qu'il aurait pu entretenir avec la famille d'un tel personnage. Enfin, elle a exposé que le certificat " Kimberley " présenté par Y.________ au recourant était un faux et que le recourant qui avait déjà vu de tels certificats et savait que la RDC était classée au 146ème rang sur 167 selon l'ONG Transparency International dans l'indice de perception de la corruption en 2015 aurait dû prendre des mesures lorsque le certificat lui avait été soumis et lui avait paru " bizarre ". 
 
4.4.  
 
4.4.1. Au préalable, il convient de relever que la lecture de l'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre les faits déterminants de la cause. Ainsi, dans la partie de son arrêt relative aux faits, la cour cantonale se borne à reprendre les versions des différents intervenants, sans se prononcer sur les faits retenus. Dans l'examen des infractions, elle émet différentes hypothèses. En l'état, les faits n'étant pas clairement établis, il n'est donc pas possible d'affirmer qu'il n'existe aucun soupçon d'infraction d'escroquerie. L'enquête doit dès lors se poursuivre pour permettre d'identifier si les conditions d'une infraction d'escroquerie sont réalisées.  
 
4.4.2. En tout état de cause, les faits tels que relatés par le recourant contiennent de nombreux éléments d'une mise en scène. Ainsi Y.________ s'est présenté comme étant le frère du vice-président de la RDC, dont le père était le millionnaire I.________; il a expliqué avoir effectué des transactions avec de l'or, montrant des documents attestant de ces transactions; il a présenté au recourant un associé et les deux hommes ont montré des photos de diamants dont ils disaient être propriétaires. Y.________ a inspiré d'autant plus confiance au recourant qu'il lui a été présenté par B.________, qu'il connaissait par un employé de J.________ SA et qui lui avait présenté H.________ qui avait prétendu être un diplomate. Pour le convaincre de verser des montants, Y.________ a avancé différents motifs mensongers. Il a d'abord expliqué qu'il avait besoin d'argent pour payer la taxe " Kimberley " à verser aux autorités de la RDC. Ensuite, il a demandé de l'argent au recourant pour libérer les pierres auprès d'un colonel ou un général. Puis, il a expliqué que les pierres devaient transiter par le Kenya, ce qui causait des frais supplémentaires. Lorsque le recourant a flairé la tricherie, Y.________ lui a présenté un faux certificat " Kimberley ". S'il est vrai que le recourant a fait preuve d'une certaine naïveté (ce qui est en règle générale le cas de la majorité des dupes), il apparaît toutefois difficile, au vu des fais dénoncés, d'exclure d'emblée toute escroquerie, sous l'angle de l'astuce.  
 
4.4.3. Il convient donc d'admettre le recours sur ce point et d'annuler l'ordonnance de classement.  
 
5.   
Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir abandonné la poursuite pour abus de confiance. 
 
5.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réunis, quelle que soit l'hypothèse envisagée. Elle a expliqué que Y.________ fonctionnait comme intermédiaire et que ces versements constituaient des commissions; à supposer que les montants remis par le recourant aient constitué une avance sur le paiement du prix de vente, l'abus de confiance serait aussi exclu, puisque la somme versée en contrepartie d'une prestation n'était pas considérée comme étant confiée (cf. ATF 133 IV 21). Elle a également exclu tout abus de confiance si, comme le prétendait le recourant, les différents montants versés à Y.________ constituaient des prêts pour financer son voyage et les frais de tiers, dès lors qu'il n'y avait aucune obligation de maintenir la contrevaleur des montants avancés par le recourant.  
 
5.3. L'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer le rôle joué par Y.________ (intermédiaire dans la vente des diamants ou propriétaire/vendeur des diamants) et la nature des versements effectués (avance sur commission, prix de vente, prêt pour frais divers). Il ne précise pas non plus la destination finale donnée à l'argent remis par le recourant. En l'état du dossier, il n'est dès lors pas d'emblée certain que Y.________ serait acquitté par le tribunal compétent s'il était renvoyé en jugement pour abus de confiance. La décision de classement doit donc également être annulée sur ce point.  
 
6.   
Le recourant se plaint du classement de la procédure pour faux dans les titres. 
 
6.1. La cour cantonale a considéré que l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres faisait manifestement défaut. Elle a exposé qu'il n'était pas possible d'établir le déroulement exact des événements en Afrique et de déterminer en conséquence si le certificat " Kimberley " avait été sciemment obtenu en tant que faux par Y.________ ou si celui-ci avait été lui-même victime de l'émission d'un faux par des autorités ou pseudo-autorités. Dès lors, comme rien n'indiquait que Y.________ savait que le document était un faux, elle a conclu que la remise de ce certificat au recourant ne pouvait pas constituer une infraction pénale.  
 
6.2. Il est établi que le certificat " Kimberley " était un faux. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a effectué des vérifications en RDC afin de s'assurer de ce fait. La cour cantonale a retenu deux hypothèses, à savoir celle où Y.________ a obtenu en connaissance de cause le faux certificat et celle où Y.________ a été lui-même trompé, ajoutant qu'il était impossible de trancher entre les deux. Si les preuves en l'état demeurent insuffisantes, l'enquête doit se poursuivre pour permettre d'identifier si les conditions d'une infraction sont réalisées. Certes, si aucun indice ne permet de donner plus de poids à une version plutôt qu'à une autre et qu'aucun autre moyen de preuve n'est disponible, il peut exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation (arrêts 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; arrêts 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2). En l'espèce, il ne semble pas que l'on puisse exclure d'emblée l'acceptation par Y.________ que le titre remis au recourant pouvait être un faux. Il a admis en effet avoir négocié le prix du certificat, qui était un document officiel soumis à une réglementation internationale. A cet égard, on relèvera que, à propos de l'escroquerie, la cour cantonale a admis que le recourant avait fait preuve d'une extrême naïveté en ne détectant pas qu'il s'agissait d'un faux. Il n'est donc pas possible à ce stade de la procédure de constater que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne seraient manifestement pas réalisés. Il convient dès lors d'admettre le recours sur ce point.  
 
7.   
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué, annulé et la cause, renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens, pour un tiers, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF) et, pour deux tiers, à la charge des intimés. La demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès des intimés, ils seront pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 3000 fr., à verser au mandataire du recourant à titre de dépens, est mise pour un tiers à la charge du canton de Genève, pour un tiers à la charge de Y.________ et pour un tiers à la charge de Z.________. 
 
4.   
Pour le cas où les dépens dus par les intimés Y.________ et Z.________ ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin