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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_453/2018  
 
 
Arrêt du 6 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
droit de visite provisionnel, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2018 (C/27105/2009-CS DAS/107/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 8 mai 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de satisfaire les exigences minimales de motivation (art. 450 al. 3 CC), le recours formé le 30 avril 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant approuvant les recommandations du Service de protection des mineurs concernant l'organisation du droit de visite durant les week-ends et les vacances de Pâques entre A.________ et ses enfants, et autorisant le Service de protection des mineurs à évaluer le lieu de vie des enfants. 
 
2.   
Par acte du 24 mai 2018, acheminé au Tribunal fédéral par porteur, A.________ exerce un recours en matière civile. 
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles statuant sur le droit de visite et le lieu de vie de mineurs, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'occurrence, la recourante évoque certes des droits fondamentaux, les art. 9, 11 et 13 Cst. - parmi d'autres griefs qui ne sont pas de rang constitutionnel (divers articles du Code pénal) partant, d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours limité par l'art. 98 LTF (arrêt 5A_746/2014 du 30 avril 2015 consid. 4) -, toutefois elle se limite à indiquer ces normes sous forme de tirets, sans aucune explication,  a fortiori sans démontrer de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la prohibition de l'arbitraire ou à l'un de ses droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF.  
De surcroît, le mémoire de recours - qui contient presque mot pour mot la même argumentation que celle contenue dans ses précédents recours (arrêts 5A_343/2018, 5A_378/2018 et 5D_62/2018) - présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin