Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_601/2022
Arrêt du 6 juin 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2022 (AI 181/21 - 355/2022).
Faits :
A.
A.________, née en 1969, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 29 décembre 2016. Par décision du 8 avril 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a alloué une rente entière d'invalidité pour les périodes du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018, puis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant principalement au versement d'une rente entière d'invalidité postérieurement au 31 mars 2018, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants. Elle a sollicité la mise en oeuvre de débats publics. Le recours a été rejeté par arrêt du 24 novembre 2022.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle mette en place des débats publics et statue à nouveau. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal adhère aux conclusions du recours, tandis que l'intimé conclut à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit fédéral et du droit international ( art. 95 let. a et b LTF ).
2.
2.1. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, en tant que son droit à la tenue de débats publics aurait été violé. L'assurée fait à cet égard grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas mis en oeuvre des débats publics qu'elle avait clairement sollicités dans son recours du 11 mai 2021. Elle se réfère à l'arrêt 9C_349/2022 du 22 novembre 2022.
2.2. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil - comme c'est le cas en l'espèce (ATF 122 V 47 consid. 2a) -, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 précité consid. 3b). Enfin, la publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire (arrêt 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). En cas de doute sur la nature de la demande, il appartient au tribunal saisi d'interpeller la partie requérante (ATF 127 I 44 consid. 2e/bb; arrêt 8C_221/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.2 et la référence).
2.3. En l'espèce, la demande de tenue d'une audience publique au sens de la CEDH a été formulée en temps utile par la recourante dans son recours cantonal. Bien que la dernière phrase de la motivation y relative figurant en p. 4 du recours cantonal "III. Moyens de preuve et audience publique" paraisse tronquée, la demande ne pouvait pas être rejetée au motif que la recourante avait demandé la tenue d'une audience publique sans en préciser le but et sans invoquer l'art. 6 par. 1 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. consid. 15 de l'arrêt attaqué, p. 22). En effet, la demande tendait non seulement à l'administration de preuves (la production complète du dossier de l'intimé ainsi que la mise en oeuvre d'expertises médicale et ergothérapeutique), mais aussi à "la mise en oeuvre de débats publics, afin que les juges puissent se rendre compte de l'importance de". Ainsi que la juridiction cantonale le relève à juste titre dans sa détermination du 28 avril 2023, en se référant à l'arrêt 9C_349/2022 précité, il lui appartenait en pareilles circonstances d'interpeller la recourante pour connaître la nature exacte de sa demande, ce qu'elle a omis de faire. Il est évident par ailleurs qu'aucune des exceptions au principe de la publicité mentionnée à l'art. 6 par. 1 CEDH n'est réalisée.
2.4. En définitive, en l'absence d'un motif qui s'opposait d'emblée à la tenue d'une audience publique en instance cantonale et compte tenu de la demande de la recourante, que celle-ci invoque avoir formulé pour plaider sa cause par l'intermédiaire de son conseil, il y a lieu d'admettre que la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée l'annulation de l'arrêt entrepris, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 134 I 331 consid. 3.1).
3.
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle donne suite à la requête de débats publics conformément à ce qui précède et statue à nouveau.
4.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) ainsi que les dépens de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 novembre 2022, est annulé, la cause étant renvoyée à celui-ci pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juin 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud