Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_361/2025
Arrêt du 6 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(tardiveté de la déclaration d'appel),
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 4 mars 2025 (n° 165 PE23.001928-BBD/BMW).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 4 mars 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement du 3 décembre 2024 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le libérant du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), le condamnant pour contrainte à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et mettant les frais de la cause par 1'800 fr., à sa charge.
En substance, la cour cantonale a retenu que la déclaration d'appel formée par le recourant avait été déposée le 28 février 2025, alors que le délai de 20 jours était arrivé à échéance le 17 février 2025. L'annonce d'appel déposée le 4 décembre 2024 ne satisfaisait pas aux conditions posées par l' art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne pouvait donc pas tenir lieu de déclaration d'appel motivée. Partant, son appel était irrecevable. Elle a également mis les frais (330 fr.) à la charge de A.________ attendu qu'il avait annoncé l'appel à réception du jugement, puis s'était désintéressé de la procédure, avant de déposer une déclaration sommairement motivée quelques dix jours après l'échéance du délai, alors qu'il lui avait pourtant été donné l'opportunité de retirer son appel sans que des frais ne soient perçus.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 mars 2025. Il conclut à l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité, la restitution du délai (art. 94 CPP) ou, à tout le moins, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur le fond. Subsidiairement, il conclut à la réduction ou à l'annulation des frais judiciaires mis à sa charge.
Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_49/2025 du 24 mars 2025 consid. 4; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1re phrase, CPP).
Lorsque l'un ou l'autre des délais prévus par l' art. 399 al. 1 et 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêts 6B_1393/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7; 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1).
3.3. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP).
3.4. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
4.
Le recourant demande une restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP. Il affirme que son retard s'expliquerait par plusieurs circonstances exceptionnelles, à savoir, la rupture du mandat d'avocat en raison de son indigence, la conjonction d'une session d'examen particulièrement exigeante et la maladie de son père, ainsi qu'une confusion légitime quant aux courriers, dont un mentionnant un délai de cinq jours alors que le délai légal de 20 jours était échu.
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait adressé à la cour cantonale compétente (art. 94 al. 2 CPP) une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP. Le recourant ne soutient, par ailleurs, pas que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en omettant de traiter cette question. ll n'y a donc pas de décision cantonale de dernière instance susceptible de recours. Une telle restitution ne saurait entrer en ligne de compte par-devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_1371/2024 du 3 février 2025 consid. 4).
En tout état, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne discute d'ailleurs aucunement les différents éléments pris en compte au sujet du délai en cause pour aboutir à la conclusion que la déclaration d'appel était en l'occurrence tardive.
5.
Au reste, le recourant s'en prend au fait que les frais judiciaires ont été mis à sa charge malgré son indigence. Or, le recourant n'indique pas en quoi l'application faite par la cour cantonale serait contraire au droit ou violerait l'interdiction de l'arbitraire. Son grief n'est dès lors pas motivé à satisfaction de droit.
6.
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Meriboute