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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_328/2025  
 
 
Arrêt du 6 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureure générale du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Opposition à une amende d'ordre; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2025 (P3 25 56). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 11 mars 2025, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'avis d'amende d'ordre n° xxx qui lui avait été signifié le 25 novembre 2024 par la Police municipale de Monthey. 
 
B.  
Par acte du 9 avril 2025 (timbre postal), A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 11 mars 2025. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face aux motifs ressortant de l'ordonnance entreprise, le recourant, qui se limite à faire valoir des motifs de fond, n'articule aucune critique topique propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier les dispositions de la loi fédérale sur les amendes d'ordre [LAO] et celles du Code de procédure pénale [CPP] en matière d'ordonnance pénale) en déclarant son recours irrecevable au motif que la voie du recours cantonal n'était pas ouverte pour examiner la validité de l'avis d'amende d'ordre n° xxx qui lui avait été signifié, avec la précision que la procédure se poursuivait, le cas échéant, devant le Tribunal de police de la Ville de Monthey. Ensuite, en tant que le recourant conteste la décision de la Procureure générale du 24 février 2025 refusant d'entrer en matière sur la plainte pénale qu'il avait déposée le 11 février 2025 contre la police de Monthey, il n'allègue pas qu'il aurait formulé un tel grief dans son recours cantonal. Son moyen apparaît dès lors articulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui n'est pas admissible faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Son grief est dès lors irrecevable.  
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à la Police municipale de Monthey. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino