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[AZA 7] 
H 110/00 Co 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 6 juillet 2000 
 
dans la cause 
D.________, recourant, 
 
contre 
Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22, Sion, intimée, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- Le 30 juin 1998, D.________ a demandé à l'AI de lui remettre un fauteuil roulant électrique. 
Par décision du 24 septembre 1998, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a rejeté la demande, au motif 
que cette prestation n'est pas prévue dans l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'AVS (OMAV). 
 
B.- Le prénommé a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui l'a débouté par jugement du 15 février 2000. 
 
C.- D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant derechef à ce que l'AI lui octroie une trottinette électrique. 
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le droit du recourant à un moyen auxiliaire doit être examiné à la lumière des dispositions de l'AVS et non de celles de l'AI comme il le voudrait. En effet, il est rentier de l'AVS et n'exerce plus d'activité lucrative (cf. 
art. 10 al. 1 LAI). 
 
2.- Selon l'art. 43ter LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse, qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité sont applicables (al. 3). 
Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (art. 66ter RAVS), lequel a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires du 28 août 1978 (OMAV; RS 831. 135.1), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. 
Selon l'art. 2 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée; cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. 
Selon le ch. 9.51 de l'annexe à l'OMAV, l'assurance prend en charge la totalité des frais de location de fauteuils roulants sans moteur, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement. 
 
3.- Bien que la liste des moyens auxiliaires selon l'annexe à l'OMAV soit en principe exhaustive, sa constitutionnalité et sa légalité n'échappent pas au contrôle du juge. L'autorité exécutive dispose néanmoins d'un très large pouvoir d'appréciation : l'examen du juge se limite à un contrôle sous l'angle de l'arbitraire, en ce sens que le département ne saurait créer des discriminations injustifiées ou adopter des critères insoutenables, qui ne reposent sur aucun fondement sérieux et objectif (ATF 117 V 181 consid. 2b; RCC 1990 p. 107 consid. 2b). 
S'agissant des fauteuils roulants, la liste des moyens auxiliaires ne prévoit que la prise en charge des frais de location de fauteuils roulants sans moteur. Si cette solution peut sembler rigoureuse à certains assurés qui ne peuvent se déplacer à l'extérieur de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement, elle n'apparaît pas insoutenable pour autant. Le Conseil fédéral (ou le Département fédéral de l'intérieur) n'est pas tenu d'inscrire dans la liste tous les moyens auxiliaires qui seraient nécessaires ou simplement utiles aux bénéficiaires de rentes de vieillesse (RCC 1990 p. 107 consid. 2b). Il s'agit bien plutôt, pour l'autorité exécutive, d'opérer un choix parmi ces moyens. Et, par rapport à d'autres moyens qui figurent dans la liste (cf. ATF 117 V 185) ou par rapport à des moyens qui n'y figurent pas, mais qui rempliraient aussi le but légal de réadaptation, on ne peut pas dire que l'exclusion de fauteuils roulants électriques procède d'une discrimination injustifiée (PJA 2000 p. 461; arrêt non publié A. du 24 février 2000, H 435/99). 
 
4.- Du moment que le recourant n'a pas reçu de prestations de l'AI pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique avant l'ouverture de son droit à une rente de vieillesse, sa conclusion ne peut pas être admise en vertu de la protection de la situation acquise (art. 4 OMAV; cf. 
ATF 119 V 225 et PJA 2000 p. 461). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 juillet 2000 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :