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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_69/2009 
 
Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail; résiliation, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
La présidente, 
Vu le différend opposant le sous-locataire X.________ au locataire Y.________; 
Vu le procès-verbal du 26 janvier 2009, valant transaction judiciaire au sens de l'art. 274e al. 1 CO, par lequel la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne a constaté que, d'entente entre les parties, le sous-locataire était autorisé à rester dans les locaux loués jusqu'au 28 février 2009, qu'il s'engageait à quitter et à libérer au plus tard à cette date; 
Vu la lettre du 24 février 2009 par laquelle le sous-locataire a demandé au Tribunal des baux de prolonger le bail jusqu'au 31 mars 2009; 
Attendu que cette lettre a été transmise à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence; 
Vu l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel cette autorité a constaté que la demande du sous-locataire n'avait plus d'objet dès lors que la période pour laquelle la prolongation du bail était requise s'était déjà écoulée; 
Vu la lettre du 16 février 2009 dans laquelle X.________ déclare faire opposition à cette décision; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il en va de même des allégations, figurant dans la susdite lettre, relatives à un nouveau contrat de bail, aux conseils donnés au recourant par une tierce personne ou encore à l'état de santé de l'intéressé, car ces allégations sont sans aucun rapport avec le motif avancé par l'autorité intimée à l'appui de l'arrêt attaqué, 
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant par analogie la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF); 
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 6 juillet 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo