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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_411/2009 
 
Arrêt du 6 juillet 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
N.________, représentée par O.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, condition procédurale 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 avril 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 3 décembre 2004, confirmée sur opposition le 15 février 2005, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a accordé à N.________ une rente entière d'invalidité ainsi qu'une rente complémentaire pour sa fille du 1er février au 31 juillet 2003 et du 1er février au 30 novembre 2004, une rente complémentaire lui ayant été refusée pour la période comprise entre le 1er août 2003 et le 31 janvier 2004 faute d'attestation d'études; 
que N.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Genève, en concluant au versement d'un montant de 7'820 fr. pour sa fille, soutenant au surplus que les rentes complémentaires n'auraient pas été versées entre le 1er février et le 1er novembre 2003; 
que par arrêt du 15 juin 2005, le tribunal cantonal a rejeté le recours, après avoir constaté que la recourante n'avait fourni aucune attestation d'études ou de formation pour sa fille pendant la période litigieuse du 1er août 2003 au 31 janvier 2004 et qu'en outre, les rentes complémentaires pour la période du 1er février au 31 juillet 2003 avaient bien été versées; 
que par requête du 25 mars 2008, N.________ a demandé la révision de l'arrêt cantonal du 15 juin 2005; 
 
que par arrêt en révision du 21 avril 2009, le tribunal cantonal a rejeté la demande de révision; 
que par courriers et documents adressés au Tribunal cantonal des assurances les 29 avril et 5 mai 2009, N.________ demande l'annulation du jugement en révision du 21 avril 2009; 
que le Tribunal cantonal des assurances a transmis ces divers documents au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; 
que par ordonnance du 13 mai 2009, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 28 mai 2009 pour verser une avance de frais; 
que par une seconde ordonnance du 9 juin 2009, un délai supplémentaire échéant le 22 juin 2009 a été imparti à la recourante pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 95 ss LTF); 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté la demande de révision déposée par N.________ au motif qu'aucun motif légal de révision n'était donné en l'espèce, d'une part, et que d'autre part, le droit d'être entendu de la recourante n'avait pas été violé, contrairement à ce qu'elle prétendait; 
que la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges ont violé, selon elle, une norme de droit fédéral, un droit constitutionnel cantonal ou un aute type de norme mentionné à l'art. 95 LTF en rejetant la demande de révision dont il étaient saisis; 
qu'elle n'expose pas davantage en quoi les constatations de fait des premiers juges seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit; 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; 
qu'en outre, la recourante n'a pas donné suite aux invitations de verser une avance de frais des 13 mai et 9 juin 2009; 
que le recours est par conséquent également irrecevable pour ce second motif, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
que les irrecevabilités sont manifestes, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let a et b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation. 
 
Lucerne, le 6 juillet 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz