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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_636/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 juillet 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 juin 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant kosovar né en 1971, a épousé le en 2007 Y.________, ressortissante suisse, dont il est séparé depuis le 23 janvier 2009. Cette dernière a donné naissance à une fille en 2009 après la séparation. Par décision du 21 octobre 2011, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
Par arrêt du 19 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 21 octobre 2011. Les conditions des art. 42 al. 1, 49 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que celle de l'art. 8 CEDH pour renouveler le permis de séjour n'étaient pas réunies. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 19 juin 2012 et de prolonger son autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et la tenue de débats. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant soutient qu'il est encore formellement marié, ce qui suffit à lui conférer un droit de séjour. Il est d'avis à cet égard qu'il doit être traité de la même manière qu'un étranger marié à un ressortissant communautaire. 
 
3.1 L'arrêt attaqué expose dûment et correctement la jurisprudence relative à l'art. 42 et à l'art. 50 LEtr et l'applique correctement. Le recourant ne démontre pas de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour. Il se borne en effet à faire référence à d'anciens arrêts du Tribunal fédéral rendu avant l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
3.2 Selon la jurisprudence, sous réserve d'abus de droit, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont, selon les termes de la Cour de justice, pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêt 2C_886/2011 du 28 février 2012, consid. 3.1). 
 
En l'espèce, le recourant n'expose pas de manière soutenable en quoi le lien conjugal qui l'unissait entre 2007 et 2009 à Y.________ n'est pas vidé de sa substance. Il s'ensuit qu'en l'invoquant pour obtenir un permis de séjour, il commet un abus de droit qui pourrait aussi être opposé à l'étranger marié à un ressortissant communautaire. Il ne peut donc pas se prévaloir de l'existence encore formelle de son mariage avec une suissesse pour prétendre à un droit de séjour en Suisse. 
 
3.3 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
 
En l'espèce, l'instance précédente a établi d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant n'entretient pas de relations effectives et étroites avec la fille dont il est juridiquement le père. Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition. 
 
4. 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Il ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni de débats. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 6 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey