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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_278/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Veveyse, bâtiment administratif, avenue Gare 33, 
1618 Châtel-St-Denis. 
 
Objet 
Saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 décembre 2014, dans le cadre de poursuites visant A.________, l'Office des poursuites de la Veveyse a arrêté les charges du poursuivi à 3'422 fr. 40 par mois et ordonné la saisie de son salaire dépassant cette somme, à savoir d'un montant arrondi à 2'000 fr. par mois, dès le 1er décembre 2014. Statuant le 6 janvier 2015 sur réclamation du poursuivi, l'Office a maintenu sa décision. Par arrêt du 18 mars 2015, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte du poursuivi contre cette décision. 
 
B.   
Le 30 mars 2015, A.________ interjette un " recours partiel " contre cet arrêt. Il conclut en substance à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la saisie ordonnée entame son minimum vital et, partant, à ce qu'elle soit fixée en conséquence. Il demande aussi l'assistance judiciaire pour les frais de la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); le recours est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant prétend que des frais de fitness à hauteur de 82 fr. 50 par mois, soit 990 fr. par année, auraient dû être pris en considération dans son minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Il affirme avoir démontré la nécessité de pouvoir se rendre au fitness pour faire du vélo ou du rameur, puisque ses problèmes de genou et de dos ne lui permettent pas de courir, et que selon l'attestation de son cardiologue, son état de santé se serait aggravé depuis qu'il ne peut plus s'y rendre. Acheter un vélo d'appartement serait trop onéreux et ne serait de toute manière pas une solution au vu de l'exiguïté de son appartement. 
Par cette argumentation, le recourant ne s'en prend nullement aux considérations de l'autorité cantonale, qui a refusé de tenir compte de tels frais pour le motif que le poursuivi a payé la facture du fitness le 8 octobre 2014, à savoir lors d'une période durant laquelle aucune saisie n'a été effectuée et durant laquelle il pouvait disposer librement des montants nécessaires pour ce paiement. Dès lors que l'art. 42 al. 2 LTF exige du recourant qu'il discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89), la critique est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte, dans la détermination de ses frais de véhicule, de la prime de son assurance casco complète, à savoir 900 fr. par année. Il expose qu'en cas d'accident, faute de casco complète, il ne serait pas en mesure d'acquérir une autre voiture, ce qui aurait pour conséquence la perte de son emploi. En outre, s'il résiliait son contrat d'assurance, il perdrait le bonus très avantageux dont il bénéficie actuellement. Enfin, il fait valoir que sa voiture est vieille, qu'il devra bientôt la remplacer, qu'il sera alors contraint de signer un contrat de leasing et que, dans ce cadre, l'assurance casco complète sera obligatoire. 
Ce faisant, le recourant se contente de faire valoir sa propre version des faits, fondant son argumentation sur nombre de faits non constatés par l'autorité cantonale, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), et dont il ne prétend pas qu'ils auraient été rendus pertinents pour la première fois par la décision de l'autorité précédente (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). Il ne conteste pas n'avoir conclu aucun contrat de leasing pour acquérir son véhicule, constatation qui ressort de l'arrêt attaqué, partant, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne prétend au demeurant pas de manière claire et détaillée que des faits auraient été arbitrairement omis (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, en considérant que faute de contrat de leasing, le recourant n'avait aucune nécessité d'avoir une casco complète pour pourvoir utiliser son véhicule et se rendre au travail, cette assurance étant facultative, et qu'en conséquence, l'assurance casco partielle était suffisante, la Chambre des poursuites et faillites n'a nullement abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le cadre de la détermination du minimum vital (cf. pour le surplus arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3 et les références). 
 
4.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invité se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin