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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
4D_41/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juillet 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________ et F.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Z.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 18 mai 2017 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé par H.X.________ et F.X.________ contre la décision du président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Glâne du 16 mars 2017 condamnant les prénommés à verser à la demanderesse Z.________ SA la somme de 6'450 fr. au titre des loyers impayés consécutivement à la résiliation, par les défendeurs, sans respecter le terme de congé, du contrat de bail les liant à ladite société, et libérant au profit de cette dernière la garantie de loyer de 6'450 fr. également constituée par les locataires; 
Vu le recours non intitulé que les époux X.________ ont interjeté, le 22 juin 2017, contre ledit arrêt; 
Considérant que, dans la mesure où, selon les indications non critiquées de la cour cantonale, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, leur recours dirigé contre la décision du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Glâne du 16 mars 2017, 
qu'ils se contentent, bien plutôt, de faire quelques brèves remarques sur les motifs pour lesquels ils ont fait défaut à l'audience du premier juge, sur le fond du litige et sur l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient actuellement de verser à l'intimée la somme qu'ils lui doivent; 
Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que les recourants ne dénoncent pas la violation d'un droit constitutionnel, alors que le recours du même nom ne peut être formé que pour la violation de tels droits (art. 116 LTF) et que le Tribunal fédéral n'examine la violation de ceux-ci que si un grief y relatif a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), 
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF); 
Considérant que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 3 LTF), 
que les recourants ne devront, en revanche, pas indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo