Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_939/2016
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Arrêt du 6 juillet 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________, représenté par
Me Laurent Maire, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (tentative de contrainte),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 juillet 2016.
Faits :
A.
Le 30 novembre 2015, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur une plainte déposée le 25 mars 2015 par B.________ pour X.________ SA, représentée par lui-même, contre A.________ pour contrainte.
B.
Par ordonnance du 29 juillet 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance du Ministère public.
Les faits à l'origine de la procédure et pertinents pour trancher le présent recours sont en substance les suivants.
Le 20 janvier 2015, B.________, administrateur unique de X.________ SA, a demandé à A.________ la remise immédiate d'une cédule hypothécaire. A.________ a refusé de donner suite à cette demande.
Le 22 janvier 2015, X.________ SA a déposé à l'encontre de A.________ une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles concluant à la restitution de la cédule. Une convention transactionnelle a été signée le 19 février 2015 par X.________ SA, assistée d'un avocat, et A.________, par laquelle la société s'engageait à verser à ce dernier la somme de 50'000 fr. pour sa créance d'honoraires en contrepartie de la restitution de la cédule hypothécaire. Le 25 mars 2015, B.________ a porté plainte au nom de X.________ SA contre A.________ pour contrainte.
C.
X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (6B_250/2016 du 13 septembre 2016 c. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188).
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 pp. 4 s.).
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Elle n'a pas pris de conclusions civiles. Dans son recours, elle expose avoir payé sous la contrainte un montant de 50'000 fr. à l'intimé et indique que ses prétentions civiles en lien avec l'infraction dénoncée sont du même montant.
Il ressort des constatations de fait de la décision attaquée que la somme en question a été versée à titre d'honoraires dans un contexte de relations contractuelles. La recourante dispose d'une action civile en répétition de l'indu dans la mesure où elle estime que ce montant a été payé à tort et elle ne montre pas en quoi la décision attaquée pourrait lui être opposée dans le cadre d'une telle action. Le litige apparaît avoir uniquement un caractère civil. La décision attaquée n'est pas susceptible d'influer négativement sur le sort des prétendues prétentions civiles. La recourante n'a ainsi pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
Pour le surplus, la recourante n'invoque d'aucune manière la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) pas plus qu'elle ne formule de griefs purement formels entièrement séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Partant, son recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 6 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay