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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_168/2018  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.X.________, 
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, 
2. A.A.________, 
représentée par Me Vincent Willemin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 8 novembre 2017 (CP 7/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a libéré X.X.________ de la prévention d'infraction à la LCR, l'a déclaré coupable de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2015 par le Tribunal de première instance jurassien. 
 
B.   
Statuant le 8 novembre 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de première instance. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
Le 24 décembre 2013, A.A.________ s'est rendue, vers 17 h, à la gare de B.________ avec une amie car cette dernière devait prendre le train pour rentrer chez elle, à C.________. Elles y ont trouvé les frères X.X.________ et D.X.________ ainsi que E.________. A.A.________ ne les avait jamais rencontrés mais son amie les connaissait et ils les ont invitées à boire un verre, proposition qu'elles ont acceptée après que son amie l'eut rassurée en lui disant qu'elles n'avaient rien à craindre. Ils ont bu quelque chose à la gare avant de poursuivre la soirée dans un bar en ville. Les trois hommes ont beaucoup bu; A.A.________ n'a consommé qu'une bière. Au cours de la soirée, son amie a reçu plusieurs appels de sa mère lui demandant de rentrer. Vers 23h30, alors qu'il n'y avait plus de train, les hommes ont proposé de les ramener chez elles. A.A.________ a dans un premier temps refusé, disant qu'elle appellerait son père, mais son amie l'a convaincue d'accepter en lui disant qu'elle était déjà rentrée avec eux et qu'ils étaient gentils. En sortant du bar, ils ont fumé un joint et ont forcé A.A.________ à en prendre quelques bouffées. Ils ont d'abord reconduit son amie puisqu'elle s'était fait réprimander par ses parents. Arrivée à la maison, celle-ci a proposé à A.A.________ de rester chez elle et d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher. Elle a toutefois refusé cette proposition parce que son père, qui était sous médicaments, devait déjà dormir et n'aurait pas pu venir avant un certain temps; elle ne pouvait par ailleurs pas rester dormir chez son amie, dont la mère était fâchée par leur rentrée tardive. 
 
Sur le trajet du retour, l'attitude des hommes a changé. X.X.________, qui était assis avec A.A.________ à l'arrière de la voiture, a commencé à lui toucher la poitrine puis le vagin par dessous ses habits. Lorsqu'elle résistait, il s'énervait et levait la main dans un geste qui signifiait, selon elle, qu'il voulait la frapper. Par peur, elle n'a pas réagi. Après l'avoir touchée pendant 5 minutes environ, il a baissé son pantalon, lui a pris la tête et l'a forcée à lui faire une fellation. Lorsqu'elle résistait, il lui tirait les cheveux; elle a eu peur de se faire frapper ou même tuer. X.X.________ a ensuite retiré son pantalon et a cherché à la pénétrer, mais elle l'a repoussé, réussissant à lui dire qu'elle ne voulait pas. X.X.________ l'a finalement poussée contre la fenêtre de la voiture et a dit aux deux autres de le ramener chez lui, ce qu'ils ont fait. Les deux frères X.________ sont sortis de la voiture et il y a eu une discussion en albanais, à l'issue de laquelle les hommes ont dit en français qu'ils allaient trouver un endroit tranquille. D.X.________ et E.________ se sont alors dirigés vers une cabane située au lieu-dit F.________, sur les hauteurs de B.________ (cf. cause 6B_170/2018 du 6 juillet 2018 let. B). 
 
C.   
X.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il le reconnaît coupable de contrainte sexuelle, à son acquittement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il le reconnaît coupable de contrainte sexuelle et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a admis que les faits relatifs au chef d'accusation de contrainte sexuelle lui étaient imputables. 
 
1.1. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380, auquel on peut se référer. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont ainsi irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
1.2. Le recourant relève en premier lieu que dans les trois messages que la victime a envoyés à son amie peu après les faits, elle ne fait aucune allusion à une fellation qui lui aurait été imposée.  
Il s'agit de messages très brefs dans lesquels elle évoque l'agression mais sans donner de détails sur le déroulement des faits. Il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce qu'elle ne mentionne pas cet acte. 
Le recourant soutient par ailleurs que, dans le même contexte, elle ne l'implique pas mais dit au contraire qu'il l'aurait un peu défendue. Il ressort toutefois du passage cité par le recourant, que la victime ne parle pas de lui mais de son frère. Après avoir écrit à son amie qu'elle avait été " a moitier violer ", elle ajoute en effet, " le frere a X.X.________ ma défendu un peu ". On ne voit dès lors pas quel argument le recourant entend tirer de ce message, d'autant qu'il insiste sur le fait qu'il ne s'est pas rendu à F.________, endroit où se sont déroulés d'autres faits au préjudice de la victime, auxquels ce texte fait allusion et qui ne lui sont pas imputés. 
 
1.3. Le recourant se prévaut en outre des déclarations de la mère de la victime, desquelles il ressort que les faits dénoncés n'auraient commencé qu'à partir du moment où ils sont arrivés à F.________, ce qui exclurait qu'il y soit impliqué.  
La présence d'éventuelles imprécisions dans les déclarations de la mère de la victime s'explique assez aisément. La mère a en effet indiqué lors de son audition que sa fille ne lui avait pas donné de précisions sur les faits et que, comme elle voyait qu'il lui était très pénible d'en parler, elle n'avait pas insisté (procès-verbal d'audition de G.A.________, dossier cantonal E.1.3). Néanmoins, la mère de la victime a déclaré, au cours de la même audition, qu'un des garçons avait forcé sa fille à lui faire une fellation (procès-verbal d'audition de G.A.________, dossier cantonal E.1.4). 
Les éléments soulevés par le recourant ne sont par conséquent pas de nature à faire apparaître comme insoutenables les constatations de la cour cantonale. 
 
2.   
Le recourant invoque le principe " in dubio pro reo ". 
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, le principe " in dubio pro reo "est critiqué en relation avec l'appréciation des preuves, il n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).  
 
2.2. Le recourant soutient que les accusations formulées par la victime à son encontre ne sont pas confirmées par l'examen du véhicule dans lequel se sont déroulés les faits litigieux.  
La police a procédé à un examen du véhicule en question plus de deux mois après les faits. La seule circonstance qu'aucun élément propre à établir la culpabilité de l'auteur n'ait été découvert à cette occasion ne suffit pas à mettre en doute son implication. 
 
2.3. Le recourant prétend que dans les déclarations qu'elle a faites à la police la victime a dit ne pas se souvenir si c'était lui-même ou son frère qui était assis à côté d'elle à l'arrière de la voiture lors du trajet entre C.________ et B.________. La lecture du passage en question (procès-verbal d'audition de A.A.________, dossier cantonal E.1.9) montre que si elle a un doute c'est sur les prénoms respectifs des deux frères et pas sur la personne qui se trouvait à côté d'elle et qu'elle désigne comme " celui qui a 26 ans ". En effet, elle explique ensuite que c'est " celui qui a 26 ans " qui " s'est barré après chez lui " (procès-verbal d'audition de A.A.________, dossier cantonal E.1.10). Il s'agit donc bien du recourant, qui a été déposé à son domicile avant que les autres ne montent à F.________.  
 
2.4. Pour le surplus, l'argumentation du recourant consiste à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale sans invoquer aucun élément propre à faire apparaître celle-ci comme insoutenable; elle est appellatoire et par conséquent irrecevable.  
Au demeurant, la cour cantonale a exposé de manière précise et convaincante les motifs pour lesquels elle a accordé foi aux déclarations de la victime. L'argumentation du recourant ne parvient pas à remettre cette appréciation en question de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF); le montant des frais judiciaires sera toutefois fixé en tenant compte de la situation financière du recourant, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay