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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_531/2020  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, Administration cantonale des impôts, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2020 (KC19.034658-200253 85 KC19.034658-200566 148). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 8 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ (ci-après : la poursuivie) dans la poursuite no x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiée à la poursuivie à l'instance de l'État de Vaud, Administration cantonale des impôts, pour le montant de 39'297 fr. 40. 
Par écriture du 31 janvier 2020, la poursuivie, représentée par son époux, B.________, a requis de la juge de paix qu'elle " prenne note " d'un accord signé le 14 janvier 2016 entre, d'une part, son époux et elle-même, et, d'autre part, l'Administration cantonale des impôts, mais que cette convention leur avait été " soutirée " par dol, tromperie et crainte fondée. 
Le 6 février 2020, la poursuivie a déposé un recours contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 8 novembre 2019 par la juge de paix. 
Par arrêt du 8 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour des poursuites et faillites) a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie, considérant que l'écriture du 31 janvier 2020, s'il s'agissait d'un recours, était affectée de vices irréparables en raison d'un défaut de motivation et d'une absence de conclusions, et que le recours formé le 6 février 2020 était tardif. 
 
2.   
Par acte du 29 avril 2020 adressé au Tribunal cantonal, A.________ a, simultanément, requis du Tribunal cantonal une restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC et exercé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 avril 2020. 
Par complément du 12 mai 2020, la poursuivie a complété son recours par la production d'une pièce supplémentaire. 
Par arrêt du 18 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution de délai de la poursuivie. 
 
3.   
La Cour des poursuites et faillites a ensuite transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, afin de traiter le recours à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2020. 
Dans son écriture de recours du 29 avril 2020, la recourante fait valoir que la juge de paix aurait omis de tenir compte des déclarations tenues en audience par le représentant de l'Administration cantonale des impôts et déplore que son courrier du 31 janvier 2020 à cet effet n'ait pas été pris en considération, en faisant primer la forme sur le fond. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que l'Administration cantonale des impôts entre en matière sur un accord transactionnel comprenant ses propositions de règlement. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). 
Il apparaît que la recourante conteste le bien-fondé des créances en poursuite, faisant valoir sa propre version de la cause au fond, sans discuter la motivation d'irrecevabilité retenue par l'autorité précédente dans l'arrêt déféré. Ce faisant, elle ne soulève aucun grief,  a fortiori dirigé contre la décision attaquée. Dès lors que la recourante ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
4.   
En définitive, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       La Greffière : 
 
Escher       Gauron-Carlin