Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_293/2023
Arrêt du 6 juillet 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.B.________,
recourants,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Broye, avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), mesures protectrices (art. 307 al. 3 CC),
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 mars 2023 (106 2023 10).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. C.B.________ (2017) et D.B.________ (2020) sont les enfants de A.A.________ et B.B.________; la mère a un autre fils, E.A.________ (2009), né d'une précédente relation.
1.2. Par décision du 30 novembre 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye a, en bref, institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.B.________ et D.B.________ (I), désigné la curatrice et défini sa mission (II), invité la mère à entreprendre un suivi psychothérapeutique (III), astreint le père à un suivi auprès d'une association (IV) et rappelé les parents à leurs devoirs conformément à l'art. 307 al. 3 CC (V).
1.3. Par arrêt du 13 mars 2023, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours des parents, avec suite de frais (400 fr.).
2.
Par acte expédié le 14 avril 2023, les parents exercent un recours au Tribunal fédéral contre la "
décision du juge de police ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que les recourants n'abordaient pas, ne serait-ce que sommairement, les motifs exposés par la justice de paix, mais se bornaient à réitérer leurs griefs à l'égard du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ), accusé de s'acharner contre leur famille. Faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recours est dès lors irrecevable.
Les juges précédents ont retenu au surplus que, supposé recevable, le recours aurait été rejeté, la décision entreprise ne comportant aucune violation du droit, ni de constatations fausses ou incomplètes des faits pertinents, et n'étant pas non plus inopportune.
4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2, avec les citations).
Les recourants ne soulèvent pas le moindre grief à l'encontre du motif (principal) pris de l'irrecevabilité de leur recours; en particulier, ils ne dénoncent pas une violation de l'art. 450 al. 3 CC ou une application excessivement formaliste (art. 29 al. 1 Cst.) de cette disposition. Quant au motif (subsidiaire) sur le fond, l'essentiel de leur argumentation se résume à des critiques virulentes contre le SEJ, le "
Juge de police de la Broye " ainsi que diverses personnes, qui reposent sur leur propre appréciation de la situation et sur des faits qui ne trouvent aucun appui dans les constatations de la juridiction précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Les recourants sont avisés que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision, seront
classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 6 juillet 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi