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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.67/2004 
6S.179/2004 /rod 
 
Arrêt du 6 août 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.67/2004 
Art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH (présomption d'innocence), 
 
6S.179/2004 
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et fixation de la peine (art. 63 CP, principe de célérité) 
 
recours de droit public (6P.67/2004) et pourvoi en nullité (6S.179/2004) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 22 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 3 juin 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. 
 
Statuant le 22 octobre 2003 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. 
B. 
Les faits à la base de cette condamnation sont les suivants: 
 
X.________ et Y.________ ont constitué, le 20 mai 1992, une société en nom collectif sous la raison sociale "Z.________, Y.________ & X.________", spécialisée dans la commercialisation d'immeubles en multipropriété en temps partagé. Comme les affaires ont immédiatement prospéré, les deux associés ont fondé la société anonyme Z.________ SA afin d'étoffer l'infrastructure de leur commerce. Quelques jours après la création de la SA, soit le 18 février 1993, ils ont requis la radiation de la Z.________ Snc auprès du préposé du registre du commerce de Lausanne, en affirmant fallacieusement que la Z.________ Snc avait été liquidée, alors même que, dans l'esprit des deux associés, cette société existait toujours et ne devait être liquidée qu'à terme. Pour ces faits, les deux associés ont été condamnés pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse. 
 
Au cours de l'année 1999, se fondant sur un revenu net de 2'600 fr. et un minimum vital de 1'590 fr., l'Office des poursuites de Lausanne-Est a astreint X.________ à une saisie en mains propres de 900 fr. par mois en faveur de ses créanciers. N'ayant rien payé durant la période du 23 avril au 20 août 2000, X.________ a distrait le montant total de 2'040 fr. au préjudice de ses créanciers de la série déterminée par un délai de participation échéant le 19 septembre 1999. Par ces faits, X.________ s'est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice. 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Invoquant la violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir recherché, lors de l'établissement des faits, s'il avait réalisé ou non les gains prévus lors de la saisie. Selon le recourant, l'autorité cantonale lui aurait fait porter la responsabilité de ne pas avoir apporté la preuve de ses revenus. 
2.1 La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2 CEDH et l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. La présomption d'innocence implique donc le droit, pour l'accusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge. Le droit au silence de l'accusé n'est toutefois pas absolu. Il est possible de prendre en compte le silence de ce dernier dans des situations qui appellent une explication de sa part pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (arrêt de la CourEDH du 8 février 1996 dans la cause Murray John c/ Royaume Uni, Recueil CourEDH 1996-I p. 30). En tant qu'ils s'appliquent à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo" sont en revanche violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Leur portée ne va pas, sous cet aspect, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
2.2 En l'espèce, les documents produits par l'office des poursuites attestent d'un salaire net de 2'600 fr. et, après déduction d'un minimum vital de 1'590 fr., d'une quotité saisissable de 1'010 fr. Le recourant n'a pas déposé plainte contre la décision du 1er septembre 1999 qui se fonde sur un revenu mensuel de 2'600 fr. Dans le cadre de la procédure pénale, il conteste cependant le salaire forfaitaire net de 2'600 fr. retenu par l'office des poursuites pour déterminer son minimum insaisissable et soutient gagner une moyenne de 3'200 fr. brut par mois, ses frais d'acquisition du revenu étant largement supérieurs à 600 fr. 
 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 169 CP, le juge pénal doit certes vérifier, en cas de saisie portant sur des gains futurs, si le recourant a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus (voir consid. 6.1 ci-après). Cela ne signifie pas pour autant que l'accusé peut échapper à toute sanction en contestant le revenu de base et en se prévalant de son droit de refuser de témoigner pour ne pas indiquer ses revenus réels. En l'occurrence, interpellé à plusieurs reprises par les autorités pénales, le recourant n'a fourni aucune pièce permettant de rendre ses allégations plausibles. En l'absence de documents fournis par le recourant, l'autorité cantonale était dès lors fondée de considérer que les déclarations du recourant n'étaient pas plausibles et de se fonder sur les pièces fournies par l'office des poursuites pour admettre un salaire de 2'600 fr. Ce faisant, elle n'a pas violé la présomption d'innocence. Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté. 
3. 
En outre, le recourant invoque la violation du principe de célérité consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. Selon lui, la violation de ce principe devrait conduire à une réduction de sa peine. 
 
Si la question de la violation du principe de célérité relève de l'application du droit constitutionnel ou conventionnel, savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une violation de ce principe est en revanche une question qui touche à la bonne application du droit fédéral, c'est-à-dire à l'application du droit fédéral de manière conforme aux principes constitutionnels et conventionnels. Dès lors, si, comme en l'espèce, le recourant entend se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler d'une violation de ce principe, en particulier sur le plan de la peine, il doit agir par le biais du pourvoi en nullité. Dans ce cas, il importe peu que la violation du principe de célérité ait été constatée ou niée par l'autorité cantonale ou que celle-ci ait ignoré la question, car le Tribunal fédéral examine ce point à titre préjudiciel (arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2004, 6S.32/2004, consid. 3.3). Il s'ensuit que le grief du recourant est irrecevable dans le cadre du recours de droit public, mais doit être traité dans le pourvoi. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
6. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Selon lui, les éléments objectifs de l'infraction prévue à l'art. 169 CP ne seraient pas réalisés, dans la mesure où l'on ignore si les gains qui avaient été prévus lors de la saisie ordonnée le 1er septembre 1999 ont été réalisés ou non. 
6.1 Aux termes de l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite sera puni de l'emprisonnement. 
 
Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, 2e éd., n. 2 ad art. 169, p. 511). L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69; 96 IV 111 consid. 1 p. 112). L'art. 169 CP ne sera applicable que si la saisie est valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2 p. 113). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 2 p. 113). 
 
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 
6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas versé les montants requis par l'office des poursuites et que la saisie est valable. Selon l'office des poursuites, le recourant réalisait un revenu net de 2'600 fr. Après investigations, l'autorité cantonale a retenu que le recourant percevait toujours un revenu net de 2'600 fr. pendant la période incriminée. Dans la mesure où le recourant s'écarte de cette constatation de fait, son grief est dès lors irrecevable. En ne versant pas le montant saisi de 900 fr. en main de l'office des poursuites, le recourant a donc disposé arbitrairement de la somme saisie et causé par là un dommage à ses créanciers. Sur le plan subjectif, il a été retenu que le recourant n'ignorait pas la saisie dont il faisait l'objet et avait conscience de porter préjudice à ses créanciers en ne versant pas les montants mis sous main de justice. En conséquence, force est d'admettre que les éléments constitutifs de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sont réalisés et que c'est à juste titre que le recourant a été condamné en application de l'art. 169 CP
7. 
Le recourant fait également valoir une violation de l'art. 63 CP
7.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 
Il appartient au juge de motiver, de manière complète, la peine prononcée. Si, à la lecture de l'arrêt, la peine apparaît excessive, il faut en déduire soit que l'autorité cantonale n'a pas présenté l'argumentation qui explique cette sévérité, soit que la peine est exagérée dans le cas d'espèce. L'autorité cantonale n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et elle peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence. Elle n'est nullement tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle cite. Elle doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont elle tient compte, de manière qu'il soit possible de constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Un pourvoi ne saurait cependant être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). 
7.2 Le recourant invoque, en premier lieu, la violation du principe de célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II. Selon lui, la violation du principe de célérité serait particulièrement manifeste dès lors qu'une période de neuf ans se serait écoulée entre l'ouverture de l'enquête et le jugement de première instance. 
7.2.1 Comme vu sous consid. 3, le recourant qui fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de célérité pour obtenir une réduction de peine doit agir par la voie du pourvoi. Le grief du recourant est donc recevable. 
7.2.2 Les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 14 par. 3 let. c Pacte ONU II prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. La notion de délai raisonnable doit être appréciée in concreto, suivant les circonstances de l'affaire en question. Il convient en premier lieu de tenir compte des particularités de la cause, notamment de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie. L'élément déterminant, pour cette appréciation, est sans doute la complexité de l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de l'infraction, mais aussi du nombre d'accusés, des mesures probatoires nécessaires - en particulier des témoins à entendre et des investigations à l'étranger -, du volume du dossier, des questions de fait et de droit qui peuvent se poser et, en définitive, des incidences concrètes de la procédure sur la situation de l'accusé. Le comportement de ce dernier revêt également de l'importance. L'accusé ne peut certes pas être tenu à une collaboration active, et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre. Il y a aussi lieu d'examiner la manière dont la cause a été traitée par les autorités, afin de déterminer si le retard constaté est imputable à l'Etat. Seules des circonstances exceptionnelles pourront justifier des périodes d'inaction complète (arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1997, 1P.561/1997, publié in SJ 1998 p. 247). 
En l'espèce, le recourant a été entendu la première fois le 13 octobre 1994, en qualité de prévenu d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Sa deuxième audition a eu lieu plus de deux ans plus tard, soit le 16 décembre 1996, par le juge d'instruction. Aucune mesure d'instruction n'a été prise entre le 7 juillet 1995, date de la réception du rapport de police, et le 10 juillet 1996, date d'un entretien téléphonique entre le juge d'instruction et l'arbitre en charge du litige opposant X.________ au plaignant B.________. Par décision rendue le 30 septembre 1997, le juge d'instruction a ordonné la jonction de quatre enquêtes connexes impliquant notamment le recourant, son coaccusé Y.________ et le plaignant B.________, puis a transmis le dossier au juge d'instruction cantonal le 17 novembre 1997. Jusqu'en novembre 1998, l'instruction s'est limitée à un échange de correspondances avec la fiduciaire chargée de l'expertise et mise en oeuvre dans le cadre de l'arbitrage précité. Après l'audition des coaccusés, le 15 décembre 1998, l'enquête n'a pas notablement progressé durant l'année 1999. L'accusé Y.________, le plaignant B.________ et le témoin C.________ ont été entendus les 30 mai et 15 juin 2000, avant qu'une nouvelle ordonnance de jonction soit rendue le 16 août 2000. L'instruction s'est ensuite poursuivie, avec la jonction de deux nouvelles affaires, le 27 septembre 2001, et un avis de prochaine clôture, le 11 janvier 2002. Le dossier a été finalement renvoyé devant l'autorité de jugement en date du 17 juillet 2002, peu avant la jonction d'une nouvelle affaire, le 22 octobre 2002. Le jugement de première instance a été rendu le 3 juin 2003, et l'arrêt attaqué, qui a été rendu le 22 octobre 2003, a été notifié au recourant le 16 avril 2004. 
 
Pour l'autorité cantonale, le principe de célérité a été légèrement violé s'agissant de la période d'inactivité, située entre le 7 juillet 1995 et le 10 juillet 1996. Selon elle, les autres périodes d'inactivité ne sont pas d'une durée choquante au vu de la complexité de la cause, de la technicité du domaine de la finance et des sociétés commerciales dans lequel s'inscrivent les infractions commises. On ne saurait cependant souscrire à cette analyse. En effet, la complexité du cas ne paraît pas déterminante en l'espèce, que ce soit sur le plan juridique ou factuel. L'affaire, qui a abouti à des non-lieu sur de nombreux points, mettait en cause le recourant, son associé et le plaignant B.________, soit seulement trois personnes. Le juge d'instruction a entendu quatre témoins, ce qui correspond à six auditions au total. Il n'a ordonné aucune expertise ni commission rogatoire, les mesures d'instruction se limitant pour l'essentiel aux auditions précitées et à des échanges de correspondance. Comme le relève le recourant, la police a du reste établi son rapport une année après l'ouverture de l'enquête. Au vu de l'ensemble des circonstances, force est admettre avec le recourant qu'une période de neuf ans entre l'ouverture de l'enquête et le jugement de première instance est inhabituellement longue et que le principe de célérité a été violé. Reste à examiner les conséquences de cette violation. 
7.2.3 Une violation du principe de célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine. Le plus souvent, elle conduit à une réduction de la peine, parfois même à l'abandon de la poursuite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140/141). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss). 
 
A la lecture de l'arrêt cantonal, il n'apparaît pas clairement si et dans quelle mesure l'autorité cantonale a tenu compte de la violation du principe de célérité. En effet, après avoir relevé que le principe de célérité n'avait pas été violé de façon suffisamment grave pour justifier une réduction de la peine, l'autorité cantonale a déclaré que le facteur d'atténuation de la peine qui résultait de la très légère violation du principe de célérité ne devait pas être surévalué. Le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal, est en revanche plus clair. Il mentionne expressément, s'agissant du coaccusé Y.________, qu'il convient de largement tenir compte de l'écoulement du temps entre la commission des faits et la date du jugement, de sorte que les juges ont fixé la peine de Y.________ à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Il y a lieu d'admettre que les juges ont gardé cet élément à l'esprit lors de la fixation de la peine du recourant, qui se trouvait dans une situation similaire à Y.________. Cela ressort du reste du fait que, bien que le recourant se soit rendu coupable d'une infraction supplémentaire en 2000 et que sa culpabilité soit plus lourde, il n'a été condamné qu'à une peine légèrement supérieure. En conséquence, la décision rendue est conforme au droit quant à son résultat et ne viole pas l'art. 63 CP, même si sa motivation peut paraître critiquable à certains égards. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
7.3 Le recourant fait en outre valoir que sa peine fixée à sept mois d'emprisonnement est trop sévère par rapport à la peine infligée à son coaccusé Y.________, condamné à quatre mois d'emprisonnement. 
 
En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 144). Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En l'espèce, l'autorité cantonale explique que le recourant a été non seulement reconnu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à l'instar de Y.________, mais également de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction commise en cours d'enquête. Les circonstances ne sont dès lors pas comparables, et l'écart, peu important, entre les peines des deux accusés apparaît justifié. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
7.4 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, la peine de sept mois de réclusion infligée au recourant n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Cette dernière a motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé et doit être rejeté. 
8. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 6 août 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: