Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_106/2024  
 
 
Arrêt du 6 août 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Luc del Rizzo, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Pierre-Cyril Sauthier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 40). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Au printemps 2010, B.________ SA et C.________ SA ont fait procéder à la construction d'une liaison entre leurs deux sites (ci-après: le projet d'interconnexion). Elles en ont confié la réalisation à la société de droit espagnol D.________ SA pour toute la partie métallique sur la base d'un contrat d'entreprise générale. E.________ était le chef de projet pour B.________ SA, tandis que F.________ intervenait comme chef de construction, G.________ assurant quant à lui le suivi des travaux. Ceux-ci ont été achevés en juillet 2010.  
Les deux sociétés ont en outre passé deux commandes à A.________ Sàrl (ci-après: A.________ Sàrl) - société active dans le domaine des constructions métalliques et de la serrurerie générale, transformée par la suite en société anonyme - pour des travaux supplémentaires, chacune d'elles assumant la moitié des coûts y relatifs: 
 
- la première pour la construction d'une passerelle en acier sur la base d'une commande du 12 février 2010 pour un montant de 136'000 fr.; 
- la seconde pour un prolongement de ladite passerelle sur la base d'une offre formulée le 19 février 2010 pour un montant de 57'464 fr. 
B.________ SA a encore passé une troisième commande à A.________ Sàrl pour une passerelle en acier dans la raffinerie pour un montant de 46'228 fr. Tous ces travaux ont été exécutés et B.________ SA a payé la part des frais à sa charge ([136'000 fr. + 57'464 fr. : 2] + 46'228 fr. = 142'960 fr.). 
En plus de ces travaux supplémentaires confiés directement à A.________ Sàrl, celle-ci est intervenue à plusieurs reprises sur le chantier du projet d'interconnexion. Les conditions de son intervention sont confuses, probablement en raison du fait que tant D.________ SA que A.________ Sàrl oeuvraient en même temps sur ledit chantier. 
 
A.b. Le 8 juillet 2010, A.________ Sàrl a transmis à D.________ SA un document récapitulant les diverses factures adressées à cette dernière entre le 29 mars et le 15 juin 2010 pour un montant total de 559'129 fr. Elle lui a remis ultérieurement trois factures supplémentaires datées du 30 septembre 2010, parmi lesquelles figurait notamment la facture no 37, intitulée "C.________, façon semelles acier inoxydable, matériel fourni par vos soins" d'un montant de 42'936 fr. 70.  
 
A.c. Par courrier du 20 juillet 2010, A.________ Sàrl a fait savoir à B.________ SA que la société D.________ SA refusait de payer ses factures. Elle a transmis à B.________ SA la facture no 38 récapitulant 24 factures - lesquelles n'ont pas été versées au dossier de la cause - pour un montant total de 559'129 fr. La date du 8 juillet 2010 apparaissant sur ladite facture correspondait à celle du document récapitulatif qui avait été adressé à D.________ SA.  
A la demande de B.________ SA, la facture no 38 a été scindée en deux pour distinguer le matériel, d'une part, de la main d'oeuvre, d'autre part. Elle a ainsi été remplacée par la facture no 39, intitulée "Mise à disposition de main d'oeuvre sur site, avec machines, déplacements et outillage" pour le montant de 109'238 fr. 75 et par la facture no 40 "Fourniture de divers types de supports selon dessins IWP et selon demandes quotidiennes" pour le montant de 449'890 fr. 25. 
En date des 8 et 9 septembre 2010, B.________ SA a établi deux documents faisant respectivement état de montants de 84'996 fr. et de 418'114 fr., TVA non comprise, qui visaient expressément à régulariser les commandes impayées par D.________ SA et qui portaient l'avertissement suivant: "Attention de ne pas exécuter à double". 
Le 30 septembre 2010, B.________ SA a notamment indiqué à A.________ Sàrl qu'elle avait été autorisée à procéder au paiement de la facture no 40 correspondant au matériel, mais pas celle relative à la main d'oeuvre (facture no 39). 
B.________ SA a effectué deux versements en faveur de A.________ Sàrl, l'un le 17 septembre 2010, l'autre le 5 octobre 2010. La somme de ces versements correspondait au montant de la facture no 40 relative au matériel. 
 
B.  
Le 14 septembre 2011, A.________ Sàrl a ouvert action contre B.________ SA en vue d'obtenir le paiement de divers montants. 
Par jugement du 19 janvier 2022, le juge du district de Monthey a partiellement admis la demande. Partant, il a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 42'936 fr. 70 et le montant de 109'238 fr. 75, le tout avec intérêts. En bref, il a considéré que les factures nos 37 et 39 avaient trait à des travaux commandés par la défenderesse, raison pour laquelle il lui appartenait de les régler. 
Statuant par arrêt du 12 janvier 2024, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel interjeté par la défenderesse contre ledit jugement. Elle a ainsi réformé celui-ci et rejeté intégralement la demande en paiement. En substance, elle a considéré que la demanderesse avait échoué à démontrer qu'un contrat ayant pour objet les prétentions visées par les factures nos 37 et 39 avait été conclu entre les parties. Dans une argumentation subsidiaire, la juridiction cantonale a en outre estimé que la demanderesse n'avait pas établi la valeur - contestée par son adversaire - des prestations réclamées, ce qui constituait un second motif de rejet de la demande en paiement. 
 
C.  
Le 16 février 2024, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le jugement de première instance est entièrement confirmé. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Au terme de sa réponse, B.________ SA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a déposé une réplique spontanée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des griefs invoqués par la recourante. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
3.  
Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir arbitrairement apprécié les preuves à sa disposition. 
 
3.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale estime que la recourante n'a pas établi, comme elle en avait la charge, que les prestations visées par les factures nos 37 et 39 avaient été commandées par l'intimée. Partant, elle considère que l'existence d'un contrat entre les parties n'est pas démontrée. Sur la base des preuves recueillies, elle constate que D.________ SA a passé des commandes à la recourante et sous-traité divers travaux à cette dernière. Selon les juges cantonaux, la recourante considérait que D.________ SA était sa partenaire contractuelle puisque c'est à elle qu'elle a adressé ses factures, sans opérer de distinction entre le matériel et la main d'oeuvre, avant de se retourner, dans un second temps, contre l'intimée. Si celle-ci a certes établi après coup une commande dite de régularisation, rien n'indique, nonobstant son libellé, qu'elle se rapportait effectivement à la facture no 39. Quant aux bons de régie produits par la recourante, apparemment signés par F.________ et G.________, la juridiction cantonale estime qu'aucun élément ne permet de les rattacher à une commande prétendument passée par l'intimée. Si lesdits bons se rapportaient effectivement à des travaux commandés par l'intimée, elle est d'avis que la recourante aurait dû transmettre les factures y relatives directement à l'intimée, ce qui n'a pas été le cas. Dans le courrier du 20 juillet 2010 qu'elle a adressé à l'intimée, la recourante n'a du reste jamais prétendu s'être trompée de destinataire lors de la facturation des travaux ni avoir été induite en erreur. Pour le reste, la cour cantonale observe que les témoignages recueillis divergent sur plusieurs points et que certaines déclarations démontrent une compréhension inexacte de la situation de la part des témoins.  
 
3.2. Dans ses écritures, l'intéressée reproche, en substance, à la cour cantonale de n'avoir accordé aucune crédibilité aux déclarations faites par le témoin F.________ respectivement d'en avoir passé certaines sous silence, sans en expliciter les raisons. Elle lui fait aussi grief d'avoir fait fi d'un autre témoignage et d'avoir fondé davantage sa décision sur les propos tenus par le témoin E.________. La recourante se plaint également de ce que la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation des faits litigieux à celle du premier juge sur divers points, sans en indiquer les motifs. Pour le reste, elle critique l'appréciation de certaines pièces opérée par les juges précédents.  
 
3.3. Il saute aux yeux, à la lecture de l'argumentation revêtant un caractère appellatoire manifeste, que la recourante confond à l'évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel. L'intéressée se contente en effet d'exposer sa propre thèse et de substituer son appréciation personnelle des preuves à celle de la cour cantonale pour taxer la solution retenue par elle d'arbitraire. Or, il ne suffit pas d'exposer sa version des faits, à grand renfort d'affirmations péremptoires et de références à différentes pièces du dossier ou à diverses déclarations faites par certains témoins, pour démontrer que l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux serait insoutenable. Le Tribunal fédéral ne discerne du reste guère sur quels points la recourante reproche réellement à la juridiction cantonale, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations insoutenables. En réalité, l'intéressée se borne à critiquer le poids accordé par l'autorité précédente à certains éléments de preuve, mais ne parvient nullement à démontrer en quoi l'appréciation des preuves ayant permis aux juges cantonaux d'aboutir à la solution qu'ils ont retenue serait entachée d'arbitraire. En tout état de cause, force est de souligner que le résultat auquel a abouti la juridiction cantonale, sur la base de l'ensemble des preuves recueillies, n'apparaît nullement insoutenable. Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Dans un second moyen, la recourante, dénonçant une violation des règles sur le fardeau de la preuve, s'en prend à la motivation subsidiaire par laquelle la cour cantonale a également justifié le rejet de la demande en paiement. Point n'est toutefois besoin de se prononcer sur le bien-fondé des critiques formulées par l'intéressée, dans la mesure où celle-ci a échoué à démontrer que la motivation principale de l'arrêt attaqué était contraire au droit fédéral. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo