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[AZA 0] 
I 106/01 Tn 
 
IIIe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Spira, Widmer et Ursprung. Greffier : 
M. Beauverd 
 
Arrêt du 6 septembre 2001 
 
dans la cause 
Z.________, recourant, représenté par ses parents, Madame et Monsieur A.________ et B.________, 
 
contre 
Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- Z.________, souffre de surdité profonde bilatérale. 
Il a suivi une formation scolaire spéciale au jardin d'enfants du Centre X.________. Il a par ailleurs bénéficié d'une mesure pédago-thérapeutique de l'assurance-invalidité, sous la forme de cours de rééducation du langage dispensés, à raison de deux fois par semaine, par une logopédiste indépendante, C.________. Celle-ci ayant pris un congé de maternité d'une durée de cinq mois, les parents de Z.________ ont confié leur enfant à D.________, orthophoniste à Y.________ (France), et ont demandé à la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève la prise en charge de ce traitement. 
Par décision du 17 mars 1993, fondée sur un prononcé de la commission de l'assurance-invalidité du 14 août 1992, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : 
la caisse) a rejeté la demande, au motif qu'il existait à Genève des agents d'exécution aptes à fournir à l'enfant des mesures de rééducation du langage. 
Saisie d'un recours, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a annulé cette décision, en prescrivant à l'assurance-invalidité de prendre en charge le traitement prodigué par l'orthophoniste D.________ (jugement du 7 mars 1995). 
L'Office fédéral des assurances sociales ayant interjeté un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement entrepris par arrêt du 24 avril 1996 (I 149/95). 
 
B.- Z.________ a vécu à V.________ avec ses parents du mois de septembre 1994 au mois de juin 1998. L'assurance-invalidité a alors pris en charge les frais d'un traitement orthophonique et accordé un moyen auxiliaire sous la forme d'une remise en prêt d'appareils acoustiques. 
Par courrier du 19 octobre 1998, les parents de l'assuré ont demandé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) la prise en charge d'un nouveau traitement d'orthophonie dispensé par D.________ depuis leur retour en Suisse, ainsi que l'octroi d'une contribution aux frais d'écolage à l'Ecole W.________, au titre de mesures de formation scolaire spéciale. 
Par décision du 19 novembre 1998, l'office AI a dénié à l'assuré le droit à des subsides pour la formation suivie dans l'école privée susmentionnée, motif pris qu'il ne s'agissait pas d'une formation scolaire spéciale ouvrant droit à subsides de l'assurance-invalidité. 
Par décision du 20 novembre 1998, l'office AI a rejeté la demande de prise en charge du traitement dispensé par D.________. 
 
C.- Saisie d'un recours contre ces deux décisions, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 23 novembre 2000. 
 
D.- Z.________, représenté par ses parents, interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à ce que les frais du traitement d'orthophonie dispensé par D.________, ainsi que les frais de transport qui en découlent, soient pris en charge par l'assurance-invalidité pour la durée et au moins jusqu'à concurrence des tarifs qui seraient appliqués en Suisse. Par ailleurs, il demande que l'écolage en école privée soit pris en charge par l'assurance-invalidité, subsidiairement par le Département genevois de l'instruction publique, au moins jusqu'à concurrence de ce que coûterait en Suisse un assuré dans l'enseignement spécialisé ou un élève dans l'enseignement public ordinaire, selon le régime le plus favorable quant à la durée. 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. 
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). 
Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la prise en charge de l'écolage par le Département genevois de l'instruction publique est irrecevable, du moment qu'une telle prétention ne relève pas du droit public fédéral. 
 
2.- a) En premier lieu, le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à l'octroi par l'assurance-invalidité d'indemnités pour un traitement d'orthophonie dispensé à l'étranger. 
En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'occurrence, il suffit de renvoyer à l'arrêt du 24 avril 1996 (I 149/95), déjà cité. 
 
b) En l'espèce, il est constant que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 23bis al. 1 RAI pour prétendre la prise en charge des coûts d'exécution d'une telle mesure àl'étranger : on ne saurait soutenir qu'il est impossible de fournir en Suisse un traitement logopédique adéquat en raison d'un manque d'agents d'exécution dans ce pays et il n'existe pas non plus d'état de nécessité au sens de la disposition réglementaire précitée. 
 
c) A l'appui de son point de vue selon lequel il existe "d'autres raisons méritant d'être prises en considération" pour effectuer le traitement à l'étranger (art. 23bis al. 2 RAI), le recourant invoque pour l'essentiel des arguments qui ont déjà été rejetés par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt I 149/95. Il suffit donc d'y renvoyer. 
Au surplus, le recourant allègue que les changements de domiciles et de systèmes éducatifs qu'il a subis en raison du séjour de sa famille à V.________ justifient le maintien de tous les points de repaire possibles, en particulier la reprise, à son retour à U.________, du traitement d'orthophonie chez le spécialiste qui lui était familier. 
Cet argument n'est pas pertinent. Si déjà, aux termes de l'arrêt I 149/95, le choix initial du spécialiste en cause ne reposait pas sur "des raisons méritant d'être prises en considération" au sens de l'art. 23bis al. 2 RAI, on voit mal comment la reprise du traitement auprès du même spécialiste pourrait justifier la prise en charge des coûts d'une telle mesure. 
Cela étant, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'indemnités pour le traitement d'orthophonie dispensé par D.________ est manifestement infondée. 
 
3.- Le recourant conclut par ailleurs à l'octroi de subsides pour sa formation scolaire dans une école privée. 
 
a) Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
b) En l'espèce, l'école privée fréquentée par le recourant, qui ne dispense pas une formation scolaire spéciale, n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de l'Office fédéral des assurances sociales ni du canton de Genève. On doit dès lors considérer que l'institution en cause dispense un enseignement correspondant aux exigences de l'école publique. 
Le recourant motive toutefois sa demande d'octroi de subsides en faisant valoir que les effectifs trop élevés de l'école publique ne permettent pas d'assurer le suivi individuel requis par son handicap. 
Cette argumentation est mal fondée. Force est en effet de constater que l'école fréquentée par l'intéressé ne met pas à disposition des élèves handicapés des moyens répondant aux besoins découlant de l'invalidité (méthodes d'enseignement, personnel enseignant, installations, etc.), ce qui, à certaines conditions, peut justifier la reconnaissance en tant qu'école spéciale (ATF 109 V 17 consid. 3). 
La seconde conclusion du recourant se révèle dès lors également manifestement infondée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I.Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
 
 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 septembre 2001 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le juge présidant la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :