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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
H 120/05 
 
Arrêt du 6 septembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 23 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
Par l'intermédiaire de sa fille D.________, J.________, née en 1920, a présenté, le 17 mai 2002, une demande d'allocation pour personne impotente de l'assurance-vieillesse et survivants. 
 
Se fondant sur une enquête menée par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI) au domicile de J.________, la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a retenu que la prénommée ne présentait pas une impotence moyenne au moins, dès lors qu'elle n'avait besoin de l'aide d'autrui que pour un seul acte ordinaire de la vie, soit pour se déplacer. Partant, elle a refusé l'octroi d'une telle allocation (décision du 22 avril 2003, confirmée sur opposition le 14 août 2003). 
B. 
Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par D.________, au nom de sa mère, contre cette décision. J.________ est décédée en cours de procédure, le 7 février 2005, laissant comme seules héritières ses deux filles, D.________ et L.________. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement l'annulation en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotent. 
 
La caisse n'a pas formulé d'observations. Invité par la Cour de céans à se prononcer sur le recours, l'office AI a conclu à son rejet, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les premiers juges ont exposé correctement les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse peuvent prétendre une allocation pour impotent. 
2. 
D'après le rapport d'enquête de l'office AI du 10 mars 2003, feue J.________ vivait seule, bénéficiant des services d'une aide familiale pour le nettoyage, à raison d'une heure deux fois par semaine. L'assurée pouvait en outre compter sur ses filles pour lui amener les courses. En revanche, elle pouvait accomplir de manière autonome les actes consistant à se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir et se coucher, ainsi que faire sa toilette et aller aux toilettes. Elle n'avait pas non plus besoin d'aide pour manger dans la mesure où les plats préparés à l'avance par ses filles étaient adaptés en conséquence. Par ailleurs, elle n'éprouvait pas de limitations fonctionnelles au niveau des mains. L'assurée rencontrait cependant des difficultés pour se déplacer et ne sortait plus seule (voir au surplus pour la valeur probante d'un rapport d'enquête de l'office AI pour l'évaluation du degré d'impotence : ATF 130 V 61). 
Dans son recours, D.________ n'apporte aucun élément (médical ou autre) susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces constatations, si bien que l'on peut s'y référer. Le fait que J.________ avait besoin d'aide pour faire les courses, la lessive et certaines démarches administratives, comme le souligne sa fille dans son recours de droit administratif, ne saurait constituer, comme le relève à juste titre l'office AI dans ses observations, une condition suffisante, en vertu de la loi, pour ouvrir droit à une allocation pour impotent. S'agissant d'une éventuelle aggravation de l'état de santé postérieurement à la décision sur opposition, on peut renvoyer au consid. 4c du jugement attaqué. Il en découle que le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à L.________, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: