Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
H 144/05
Arrêt du 6 septembre 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud
Parties
X.________ SA, recourante, agissant par A.________,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 26 août 2005)
Faits:
A.
La société X.________ SA est affiliée à la Caisse de compensation du canton du Valais (la caisse) en qualité d'employeur. Le 9 décembre 2004, le réviseur de la caisse a effectué un contrôle de salaires portant sur les années 2001 à 2003, à la suite duquel la caisse a procédé à des reprises de frais forfaitaires.
Par décision du 16 février 2005, la caisse a réclamé à l'employeur une somme de 9'017 fr. 45 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, frais de gestion et intérêts moratoires inclus. L'employeur a formé une opposition, le 16 mars 2005, que la caisse a rejetée par décision du 15 avril 2005.
B.
X.________ SA a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise comptable.
Le 6 juin 2005, la caisse a informé X.________ SA qu'elle annulait purement et simplement une reprise de 16'000 fr. afférente à l'année 2002 et qu'elle réduisait en conséquence ses prétentions à la somme de 6'663 fr. 10 (sous réserve des intérêts moratoires).
Par lettres du 7 juin 2005, la caisse a fait savoir à neuf employés de X.________ SA qu'elle avait réclamé à leur employeur le paiement de cotisations complémentaires par voie de décision, que ce dernier avait recouru, et qu'eux-mêmes avaient qualité pour s'opposer. Six d'entre eux n'ont pas réagi, soit B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. Trois salariés ont formé opposition aux décisions qui leur ont été notifiées, savoir H.________ (le 6 juillet 2005), I.________ (le 7 juillet 2005) et K.________ (le 6 juillet 2005). A la suite de ces trois oppositions, la caisse a déclaré qu'elle renonçait à assujettir à cotisations AVS/AI/APG/AC les reprises de salaires concernant les trois salariés prénommés et qu'elle annulait les décisions du 7 juin 2005 qu'elle avait rendues à leur encontre, par décisions du 19 juillet 2005. En conséquence, la caisse a ramené ses prétentions à 3'288 fr. 90, dans sa duplique du 21 juillet 2005, au motif que les trois salariés en cause avaient rendus vraisemblables les frais qu'ils avaient dû assumer personnellement.
Le 22 juillet 2005, le Tribunal cantonal a imparti à X.________ SA un délai échéant le 16 août 2005 pour se déterminer à nouveau ou retirer son recours; il lui a fait savoir que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la cause serait jugée en l'état. Par lettre du 18 août 2005, la société a sollicité le témoignage de E.________, alléguant que cet employé était particulièrement appelé à utiliser son véhicule privé pour son activité professionnelle. Par écriture du 22 août 2005, le Tribunal cantonal a refusé de prendre cette requête en considération, pour cause de tardiveté.
La juridiction cantonale n'a pas appelé les neuf salariés prénommés à se déterminer sur le recours de leur employeur. Par jugement du 26 août 2005, elle a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a réduit la créance de la caisse à 3'288 fr. 90, conformément aux conclusions de cette dernière.
C.
X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation; subsidiairement, elle requiert la mise en oeuvre d'une expertise comptable.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Le 4 mars 2006, X.________ SA a produit une écriture de E.________ datée du 3 février 2006. Dans celle-ci, le prénommé accusait réception d'une lettre de l'intimée du 11 novembre 2005 et indiquait qu'il n'avait pas reçu la décision de reprise de salaires (du 7 juin 2005) qui le concernait.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le paiement d'une somme de 3'288 fr. 90 à titre de cotisations sociales, par la société recourante, à la suite de la reprise de salaires de six employés. Singulièrement, les avis des parties divergent quant au point de savoir si des indemnités relatives à des frais de déplacement que l'employeur a remboursées à ses salariés constituent ou non des rémunérations soumises à cotisations (cf. art. 5 al. 2 LAVS, 7 et 9 RAVS).
Le jugement du 26 août 2005 n'a pas été contesté dans la mesure où il confirme le bien fondé des trois décisions du 19 juillet 2005, par lesquelles l'intimée a renoncé à assujettir à cotisations les reprises de salaires concernant H.________, I.________ et K.________. Sur ce point, le jugement est donc entré en force.
2.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art.104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références). C'est examen d'office porte aussi sur le respect du droit des parties d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.).
3.
3.1 Lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien à l'égard de l'employeur que du salarié (voir les art. 4 et 5, ainsi que les art. 12 et 13 LAVS ). Ces derniers sont touchés de la même manière par la décision, si bien que celle-ci doit être notifiée tant à l'employeur qu'au salarié.
A cet égard, la jurisprudence a précisé que le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et, par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse. D'une manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants. Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours. Des exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemple lorsque le nombre des salariés est élevé, quand le domicile des salariés se trouve à l'étranger ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit de montants de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1; ATFA 1965 p. 239 consid. 1 et 3; RCC 1979 p. 116 consid. 1b, 1978 p. 62 consid. 3a).
Si la caisse de compensation notifie une décision de cotisations à l'employeur et au salarié et que l'employeur défère seul cette décision au Tribunal cantonal des assurances, l'autorité de recours doit respecter le droit du salarié d'être entendu en lui offrant la possibilité de se déterminer sur le recours, car il est également concerné par l'issue du litige (consid. 2b de l'arrêt K. du 5 juillet 2000, H 376/98).
3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances n'a pas invité les salariés de la société recourante à se déterminer sur le recours formé par leur employeur. En statuant en l'état, sans entendre les six salariés qui restaient concernés par les reprises de salaires (soit B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________), la juridiction de recours les a exposés à devoir rembourser à leur employeur la part de leurs cotisations.
Sans discuter le fond de l'affaire, il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué dans la mesure où il confirme les reprises de salaires qui concernent les six personnes prénommées, afin que le Tribunal des assurances puisse leur donner l'occasion de se déterminer en connaissance de cause. Dans cette mesure, le recours est bien fondé.
4.
Vu le sort du litige, on peut renoncer à se demander si le droit des salariés d'être entendus a pleinement été respecté au stade de la procédure administrative. En effet, l'intimée ne leur a pas communiqué la décision qu'elle avait rendue à l'égard de l'employeur, le 15 avril 2005, bien que cette décision différât sensiblement, quant à sa motivation, de celles du 7 juin 2005.
Pour le même motif, il est superflu de trancher le point de savoir si E.________ s'est ou non opposé en temps utile à la décision du 7 juin 2005, car il pourra de toute manière faire valoir ses droits devant le Tribunal cantonal des assurances qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 61 let. c LPGA).
Enfin, l'issue du procès permet à la Cour de céans de se passer d'examiner si le refus du Tribunal cantonal des assurances d'entrer en matière sur la requête d'audition de E.________, sous prétexte de tardiveté (la demande a été formée deux jours après l'expiration du délai que le Tribunal avait imparti à cet effet), est compatible aussi bien avec le principe de la prohibition du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) qu'avec celui de l'instruction d'office (art. 61 let. c LPGA).
5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario).
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 153a, 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 26 août 2005 est annulé dans la mesure où il porte sur les cotisations litigieuses concernant les salariés B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 700 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à B.________, C.________, D.________, H.________, E.________, I.________, K.________, F.________ et G.________.
Lucerne, le 6 septembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: