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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_36/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 8 juin 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 27 mai 2010, X.________, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre une décision de l'Office cantonal de la population du 17 mai 2010"; Il demandait que lui soit délivrée une pièce d'identité temporaire par les autorités suisses jusqu'à ce que son dossier soit examiné par le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, un titre de voyage aux Etats-Unis pour déposer une demande d'asile ainsi que la suppression des amendes infligées par les transports publics genevois. Un classeur de documents était annexé au recours ainsi qu'une "notice d'entretien Dublin", soit le procès-verbal d'une audition avec un fonctionnaire de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, daté du 17 mai 2010, au cours de laquelle l'Office cantonal avait indiqué à X.________ que les résultats "Eurodac" révélaient qu'il avait demandé l'asile en France avant de séjourner illégalement en Suisse et qu'il se pourrait qu'il appartienne à ce pays d'examiner la demande d'asile. 
 
Par arrêt du 8 juin 2010, le Tribunal administratif a déclaré, sans frais de procédure, le recours irrecevable, la "Notice d'entretien" ne constituant pas une décision attaquable. 
 
2. 
Par mémoire de recours du 8 juillet 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève, d'obliger l'Office cantonal de la population à lui délivrer des pièces d'identité et des titres de voyage aux Etats-Unis pour y déposer une demande d'asile politique et enfin d'annuler l'amende des transports publics genevois. Il se plaint de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il dépose une demande d'assistance judiciaire. 
 
3. 
L'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable le recours déposé le 27 mai 2010, un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur l'examen du prononcé d'irrecevabilité, à l'exclusion de tout autre objet. Il s'ensuit que les griefs et les conclusions du recourant ayant pour objet d'obliger l'Office cantonal de la population à lui délivrer des pièces d'identité et des titres de voyage aux Etats-Unis pour déposer la demande d'asile politique et d'annuler l'amende des transports publics genevois, en raison de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sont irrecevables, parce qu'ils n'ont aucun lien avec la question de l'irrecevabilité. 
 
Pour le surplus, le recourant n'indique pas concrètement, conformé-ment aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en quoi le Tribunal administratif aurait appliqué le droit cantonal de procédure de manière arbitraire lorsqu'il a jugé que le procès-verbal d'audition du 17 mai 2010 ne constituait pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section. 
 
Lausanne, le 6 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey