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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_447/2010 
 
Arrêt du 6 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Olivier Cramer, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
représenté par Me Nicolas Perret, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de prêt, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 27 juillet 2007, X.________ a assigné A.________ et B.________ en paiement, respectivement, de 40'000 fr. et de 80'000 fr., intérêts en sus, à titre de participation aux gains réalisés lors de la vente d'un immeuble propriété d'une société anonyme. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. 
 
Statuant sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 18 juin 2010. 
 
2. 
Le 25 août 2010, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé. 
 
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
3. 
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité). 
 
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par conséquent, le recours examiné est manifestement irrecevable. 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 septembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo