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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_336/2010 
 
Arrêt du 6 septembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
2. A.________, 
3. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 7 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 16 février 2010, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte formée le 19 août 2009 par X.________ contre A.________ et B.________ pour escroquerie, faux certificat médical et subsidiairement faux dans les titres. 
 
B. 
Par ordonnance du 7 avril 2010, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision, qu'il a confirmée. 
 
C. 
X.________ forme un recours contre cette ordonnance. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Lorsque, comme en l'espèce, il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale (voir ATF 136 IV 41 consid. 1.7.2 p. 39 s.). À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). 
 
2. 
Pour l'essentiel, le recourant cherche à substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, qu'il qualifie de partiale. Un tel grief n'est pas recevable. 
 
3. 
Par ailleurs, le recourant reproche à la caisse de chômage qui a octroyé des prestations à l'intimée n° 2 d'avoir violé la loi sur le chômage. Dans la mesure où le recourant entendrait en tirer un grief, ce dernier, dirigé contre une décision qui ne fait pas l'objet de la présente procédure et ne tendant pas à assurer le respect d'un droit qui serait reconnu au recourant en tant que partie, ne serait de toute évidence pas recevable non plus. 
 
4. 
En outre, invoquant l'art. 107 A CPP GE, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait violé le droit d'être entendu en refusant de procéder à son audition ainsi qu'à celle de l'intimée n° 2. 
Ce grief n'est pas recevable en tant qu'il porte sur un refus d'entendre l'intimée n° 2 car le droit d'être entendu reconnu au recourant en tant que partie à la procédure est celui de se prononcer personnellement ainsi que d'interroger ou de faire interroger des témoins. Or le recourant ne prétend pas avoir sollicité l'audition de la personne en question. 
Par ailleurs, il faut relever d'emblée que la disposition de procédure cantonale invoquée par le recourant ne confère pas de droit d'être entendu mais indique les droits qui sont reconnus à la personne entendue par la police. Elle n'offre donc pas une garantie supérieure à celle du droit fédéral. 
De jurisprudence constante, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas que l'intéressé puisse s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer. Il suffit qu'il ait l'occasion de le faire par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Dès lors, le seul fait que le recourant n'ait pas été auditionné personnellement par le Procureur ne justifie pas l'annulation de la décision entreprise. En effet, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer dans sa plainte puis dans le recours qu'il a adressé à la Chambre d'accusation cantonale. Le grief est dès lors infondé. 
 
5. 
Vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 septembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Schneider Paquier-Boinay