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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_157/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 mai 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 20 février 2017 par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de xx'xxx fr., rendu le 24 janvier 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. 
 
2.   
Par acte du 1er septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel (art. 113 ss LTF). 
En l'occurrence, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, qu'il substitue à celle de l'autorité cantonale, en omettant au demeurant totalement de tenir compte du pouvoir de cognition restreint du juge de la mainlevée. Ainsi, le recourant ne soulève aucun grief - de manière claire et détaillée - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin