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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_856/2021  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Conduite malgré une incapacité; violation de la LStup; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 7 juin 2021 
(P1 20 9). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 7 juin 2021, notifié le 10 juin 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Juge des districts de Martigny et St-Maurice. Le prénommé a été reconnu coupable de conduite malgré une incapacité et de violation de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 160 fr. le jour-amende, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 500 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. 
 
2.  
Par acte daté du 15 juillet 2021 et posté par pli recommandé le même jour, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 7 juin 2021 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, concluant, en substance, à son acquittement du chef de conduite malgré une incapacité. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 10 juin 2021 et le délai de recours au Tribunal fédéral a commencé à courir le lendemain 11 juin 2021. Le délai de 30 jours computé depuis cette dernière date est ainsi arrivé à échéance le samedi 10 juillet 2021, ladite échéance étant reportée au lundi 12 juillet suivant. Or, le recours a été déposé en date du 15 juillet 2021. Force est dès lors de constater que ce dernier s'avère tardif. Il est par conséquent irrecevable. 
 
4.  
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens