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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_26/2022  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux, 
avocate, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, dans une composition de trois juges, a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par B.________ dans la procédure qui l'opposait à A.________ (ci-après: l'intimée ou la requérante). Elle a par ailleurs accordé l'assistance judiciaire à l'intimée dans la mesure où sa requête n'était pas sans objet et désigné son avocate comme conseil d'office (ch. 3 du dispositif), mis les frais judiciaires, provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, à charge des parties par 1'600 fr. pour le recourant et par 400 fr. pour l'intimée (ch. 4), mis à charge du recourant une indemnité de 1'500 fr. à verser à l'intimée, dite indemnité étant versée par la Caisse du Tribunal fédéral au conseil de l'intimée à titre d'avocat d'office au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés (ch. 5) et alloué une indemnité de 500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocate d'office (ch. 7). 
 
2.  
Par courrier du 20 juillet 2022, le conseil de l'intimée a informé le Tribunal fédéral que l'arrêt 5A_712/2021 comportait une erreur s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur de sa mandante car elle n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire devant les autorités cantonales ou devant le Tribunal fédéral; elle a requis de lui communiquer le numéro de compte sur lequel elle pourrait rembourser le montant de 500 fr. qu'elle avait d'ores et déjà reçu de la Caisse du Tribunal fédéral. 
Ce courrier - déposé dans le respect des délais de l'art. 124 al. 1 LTF - doit être considéré comme une demande en révision (art. 121 ss LTF), seul moyen juridictionnel pour modifier matériellement une décision entrée en force; cette écriture ne saurait être comprise comme une demande d'interprétation, respectivement de rectification au sens de l'art. 129 LTF, étant donné qu'elle ne fait pas état de contradictions entre les motifs de la décision et le dispositif ou d'une erreur de rédaction ou de calculs. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Ce motif concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 rendu sous l'empire de l'ancien art. 136 let. d OJ dont la teneur était semblable à l'art. 121 let. d LTF; arrêts 4F_10/2022 du 10 mai 2022 consid. 2.1; 2F_14/2022 du 27 avril 2022 consid. 2). 
 
4.  
En l'occurrence, l'arrêt objet de la demande de révision mentionne dans l'état de fait, par inadvertance, que l'intimée avait sollicité, dans sa réponse au recours, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et a fait droit à cette requête. Ce fait inexistant, retenu de manière erronée, est pertinent et entraîne une décision différente de celle qui avait été prise, vu que l'assistance judiciaire n'est pas accordée d'office, mais doit être demandée (art. 64 al. 1 LTF; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, no 14 ad art. 64 LTF; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, no 23 ad art. 64 LTF). Il est vrai que la demande ne mentionne pas quel intérêt et quel avantage la requérante pourrait tirer de la révision de l'arrêt. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de considérer que la partie, respectivement son conseil, qui a bénéficié d'une erreur manifeste comme en l'occurrence s'agissant de l'octroi d'une assistance judiciaire non requise dispose d'un intérêt, à tout le moins idéal, à ne pas profiter de cette erreur et à requérir sa correction pour ne pas se voir reprocher par la suite un défaut de probité ou d'intégrité. L'avocat en particulier est soumis à des règles professionnelles et déontologiques afin d'assurer et de maintenir la dignité de la profession en s'abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à sa considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission envers ses clients, les autorités, les autres membres de la profession et le public en général; considéré à certains égards comme un auxiliaire de justice, il joue par ailleurs un rôle important au bon fonction de la justice, ce qui lui confère notamment le droit et le devoir de dénoncer les abus et de critiquer les manquements (ATF 103 Ia 426 consid. 4b; 96 I 525 consid. 2). Aussi, pour cette même raison, il se justifie exceptionnellement d'admettre le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF, quand bien même la modification de l'arrêt n'apparaît pas favorable à l'intéressée.  
En application de l'art. 128 al. 1 LTF, il convient dès lors d'annuler l'arrêt objet de la demande de révision, en tant qu'il octroie l'assistance judiciaire à A.________ pour la procédure 5A_712/2021. 
 
5.  
En définitive, la demande de révision est admise et l'arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 est modifié, en ce sens que les ch. 3 et 7 de son dispositif, octroyant l'assistance judiciaire à A.________, désignant son conseil comme avocate d'office et allouant à celle-ci une indemnité à ce titre, sont annulés; les ch. 4 et 5, en tant qu'ils mettent provisoirement à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral les frais de la procédure incombant à l'intimée et l'indemnité de dépens à verser en sa faveur par le recourant, sont annulés, respectivement modifiés en ce sens que la Caisse du Tribunal fédéral ne supportera pas provisoirement les frais judiciaires et l'indemnité de dépens revenant à l'intimée; les ch. 1, 2, 6 et 8 demeurent inchangés. Par conséquent, il incombera au conseil de A.________ de rembourser le montant de 500 fr. reçu au titre de l'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens, arrêtée à 400 fr., est allouée à A.________ pour la procédure de révision; dite indemnité est entièrement compensée avec les frais judiciaires du même montant mis à charge de celle-ci dans la procédure 5A_712/2021. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est admise et le dispositif de l'arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 est modifié comme suit: 
 
1. (inchangé) 
2. (inchangé) 
3. (annulé) 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des parties par 1'600 fr. pour le recourant et par 400 fr. pour l'intimée; la part des frais incombant au recourant est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
5. Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
6. (inchangé) 
7. (annulé) 
8. (inchangé) 
 
2.  
Le conseil de A.________ remboursera le montant de 500 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de révision. 
 
4.  
Une indemnité de 400 fr., mise à charge de la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à A.________ pour la procédure de révision au titre de dépens; dite indemnité est entièrement compensée avec les frais judiciaires du même montant mis à charge de A.________ dans la procédure 5A_712/2021. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin