Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_59/2022
Arrêt du 6 septembre 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Abrecht.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourant,
contre
1. Société d'assurance dommages FRV SA, avenue des Jordils 1, 1000 Lausanne,
2. Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimées.
Objet
Assurance-accidents (couverture d'assurance),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2021 (A/2542/2019 ATAS/1270/2021).
Faits :
A.
A.a. Le 13 juin 2018, A.________, né en 1989, a été grièvement blessé lors d'une explosion, suivie d'un incendie, survenue dans l'appartement qu'il occupait dans un bâtiment agricole, propriété des époux B.________ et C.________, sis à U.________. Deux procédures pénales ont été ouvertes par le Ministère public du canton de Genève à la suite de cet événement.
A.b. Par courriel du 26 juin 2018, AgriGenève, association faîtière de l'agriculture genevoise, a adressé à la Société d'assurance dommages FRV SA (ci-après : la SAD FRV ou l'assurance) une déclaration d'accident signée par C.________, qui y était inscrit comme employeur, dans laquelle il était notamment indiqué que A.________ avait été engagé le 1er avril 2017 en qualité d'employé agricole.
Le 17 juillet 2018, l'assurance a informé C.________ qu'elle acceptait de prendre en charge les frais de traitement et de verser l'indemnité journalière jusqu'au 30 septembre 2018 sur présentation d'un certificat d'incapacité de travail; dès qu'elle aurait reçu le rapport de police, elle lui adresserait une décision en bonne et due forme. Le 30 octobre 2018, l'assurance a informé C.________ qu'elle n'avait toujours pas reçu le rapport de police et que, dans l'intervalle, elle avancerait la moitié des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2018, en précisant que le solde des indemnités serait versé dès réception du rapport en question.
A.c. Par courrier du 24 décembre 2018, B.________ a informé la SAD FRV qu'elle avait conclu un contrat de travail avec A.________ "à la demande" de ce dernier. Elle avait "agi dans le seul but de [lui] rendre service" et se rendait compte qu'elle avait été "très naïve". L'intéressé n'avait toutefois jamais travaillé pour elle, elle ne lui avait jamais versé de salaire et le "contrat ne correspond[ait] pas à la réalité".
Par décision du 18 février 2019, l'assurance a refusé de prendre en charge les suites de l'accident du 13 juin 2018, au motif que A.________ n'était pas un travailleur occupé dans l'exploitation agricole de C.________.
A.d. Le 14 mars 2019, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette décision, fondée selon lui sur le "courrier totalement surréaliste" du 24 décembre 2018. À l'appui de son opposition, il a produit un certain nombre de pièces, qui apportaient selon lui des indices concordants quant à l'existence réelle d'un contrat de travail entre les différents protagonistes.
Par décision sur opposition du 4 juin 2019, la SAD FRV a confirmé sa décision du 18 février 2019, relevant qu'il résultait du courrier du 24 décembre 2018 que A.________ n'avait jamais travaillé pour C.________, qu'aucun salaire ne lui avait été versé et que le contrat de travail avait été conclu pour lui rendre service.
B.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales). Il a fait valoir en substance qu'il était en relation de travail avec les époux B.________ et C.________, l'objet de la prestation fournie consistant en la culture et la fabrication de stupéfiants dérivés du cannabis, et qu'il était valablement assuré en assurance-accidents au sens de la LAA auprès de la SAD FRV.
Celle-ci a conclu au rejet du recours, en faisant notamment valoir que le contrat de travail était un faux et qu'en tout état de cause, l'activité du recourant relevait de la compétence de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) dans la mesure où des produits inflammables étaient stockés sur l'exploitation. Appelée en cause par la Chambre des assurances sociales, la CNA a conclu au rejet de l'appel en cause à son encontre.
Après avoir ordonné la production de toute pièce utile de la procédure pénale en cours, entendu les parties en audience de comparution personnelle et entendu deux témoins, la Chambre des assurances sociales a rejeté le recours par arrêt du 10 décembre 2021.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la SAD FRV, subsidiairement la CNA, soit condamnée à prester à la suite de l'accident du 13 juin 2018. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La SAD FRV conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris, à tout le moins en ce qui concerne l'issue de l'appel en cause. La cour cantonale a renoncé à présenter des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc en principe recevable.
1.2. Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit développer dans l'acte de recours des griefs à l'encontre de chacune de ces motivations, sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En l'espèce, l'arrêt attaqué repose sur deux motivations indépendantes, dont chacune suffit à sceller le sort de la cause (cf. consid. 3.2 et 3.3 infra). Le recourant s'en prenant à chacune de ces motivations (cf. consid. 4.1 infra), il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant, à la suite de l'intimée, qu'au moment de l'événement du 13 juin 2018, le recourant ne pouvait pas être considéré comme un travailleur occupé en Suisse au sens de la LAA.
2.2. Un litige qui porte sur la couverture d'assurance ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces. Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2), ce qu'il incombe au recourant d'invoquer et de démontrer par une argumentation précise (ATF 145 V 188 consid. 2).
3.
3.1. Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l'art. 1 OLAA (RS 832.202), est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné (ATF 144 V 411 consid. 4.2; 115 V 55). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_611/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1 et les références; 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.3 et les références, in SVR 2020 UV n° 22 p. 85).
3.2. La cour cantonale a d'abord exposé que le recourant indiquait avoir travaillé pour le compte de C.________ en cultivant des plants de cannabis et en procédant à leur transformation dans la cave se trouvant au sous-sol du bâtiment propriété des époux B.________ et C.________. Le recourant se prévalait de la jurisprudence selon laquelle, dans l'assurance-accidents, le gain pouvait aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un "travail au noir" (arrêt 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4; cf. ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail) pour soutenir qu'il devait être considéré comme un travailleur au sens de la LAA, alors que selon l'intimée, la jurisprudence en question visait des activités légales mais non autorisées pour des raisons administratives. Les juges cantonaux ont relevé qu'à suivre le raisonnement du recourant, le contrat de travail le liant à C.________ portait sur des produits stupéfiants. Il devrait donc être considéré comme nul en application de l'art. 20 CO dès lors que les cocontractants poursuivaient un but illicite (cf. arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2), ce qui n'était pas le cas du contrat de travail par lequel l'employeur utilisait les services d'un travailleur étranger qui n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail (cf. ATF 137 IV 305 consid. 3.3 et les références). Dans la mesure où la nullité déployait un effet ex tunc, le droit à des prestations de l'assurance-accidents était exclu pour ce motif déjà, le recourant ne revêtant pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a aI. 1 let. a LAA.
3.3. La cour cantonale a ensuite exposé que le recourant n'avait de toute manière pas réussi à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante requise en assurances sociales (cf. ATF 135 V 39 consid. 5.1; 126 V 353 consid. 5b), l'existence d'une relation de travail le liant aux époux B.________ et C.________.
3.3.1. A cet égard, il convenait d'emblée de rappeler que le recourant et les époux B.________ et C.________ avaient adopté des positions diamétralement opposées s'agissant du caractère fictif du contrat de travail mentionnant une entrée en fonction le 1er avril 2017 et un salaire mensuel brut de 3576 fr. 35. Alors que le recourant se fondait sur ce contrat pour démontrer une relation de travail effective entre lui-même et les époux B.________ et C.________, ces derniers soutenaient que ce contrat ne correspondait pas à la réalité. Dans un courrier du 24 décembre 2018, B.________ avait informé l'intimée avoir conclu ce contrat à la demande du recourant et avoir agi ainsi dans le seul but de rendre service au recourant. Au vu des positions très différentes du recourant et des époux B.________ et C.________ quant au caractère fictif du contrat de travail, il convenait d'examiner l'ensemble des circonstances afin de déterminer si le recourant dépendait des époux B.________ et C.________ quant à l'organisation du travail et du point de vue économique. A ce sujet, la cour cantonale a relevé qu'outre le contrat de travail écrit (non daté, conclu entre C.________ et le recourant) - qui ne suffisait pas en tant que tel à établir un rapport de travail -, le recourant avait également produit un extrait de compte individuel faisant état d'un revenu de 32'187 fr. en 2017, un certificat de salaire pour l'année 2017 mentionnant un salaire brut de 32'187 fr. 15, une déclaration de cessation définitive d'activité indépendante "suite à [son] engagement en tant que salarié" adressée à l'Office cantonal des assurances sociales le 13 juillet 2017 ainsi que deux contrats de bail, dont le premier, daté du 1er août 2016 et non signé, mentionnait un loyer de 1500 fr. par mois tandis que le deuxième, signé et daté du 1er avril 2017, mentionnait un loyer de 300 fr.
3.3.2. S'agissant d'abord du rapport de subordination, le dossier ne permettait pas de retenir que les époux B.________ et C.________ intervenaient dans l'organisation du travail du recourant en lui donnant des ordres ou en exigeant des comptes. Au contraire, lors de son audition devant la police judiciaire, le recourant avait expliqué qu'il achetait les graines, qu'il plantait et arrosait dans la cave; il s'occupait de la vente et tenait la comptabilité pour "notre business"; il recevait ainsi le produit des ventes qu'il reversait aux époux B.________ et C.________. Or ce fonctionnement reflétait davantage celui d'un indépendant, d'autant plus que le recourant avait lui-même recruté un associé qu'il payait lui-même en lui fournissant du cannabis. Quant à la nature de ses activités, le recourant avait indiqué en audience que son travail était principalement consacré à la plantation. Lorsqu'il n'y avait plus de travail, il faisait d'autres tâches (balayage, nettoyage), étant précisé que, devant la police judiciaire, il avait estimé qu'il travaillait à 80 % pour la plantation et le reste autour de la ferme. Or, entendus dans le cadre de la procédure pénale, les employés de la ferme avaient tous déclaré n'avoir jamais aperçu le recourant travailler sur la ferme. Tous ces éléments parlaient ainsi en défaveur d'une situation de subordination.
3.3.3. S'agissant ensuite de l'existence d'un droit au salaire en juin 2018, les juges cantonaux ont relevé que le recourant n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve qu'un salaire aurait effectivement été versé. Aucune fiche de salaire, ni virement bancaire ou décompte de paiement en faveur du recourant, n'avaient été versés au dossier, étant précisé que, dans le cadre de la procédure pénale, les époux B.________ et C.________ avaient nié avoir versé un salaire au recourant. Or l'absence de versement de salaire tendait à démontrer l'absence d'une relation de travail. Si l'instruction avait certes permis d'établir que les époux B.________ et C.________ avaient pour habitude de verser l'ensemble des salaires des employés en espèces, il n'en restait pas moins qu'il existait de nombreuses incohérences dans les déclarations du recourant quant au montant et au mode de versement du salaire.
On pouvait d'ailleurs d'emblée s'étonner du salaire mensuel brut de 3576 fr. 35 convenu dans le contrat de travail, qui ne correspondait pas aux salaires pratiqués par les époux B.________ et C.________ pour les employés de l'exploitation agricole; il ressortait en effet du témoignage de D.________, employée de la fiduciaire, que ce salaire était "beaucoup plus élevé'' que les salaires prévus dans les autres contrats de l'exploitation. À cela s'ajoutait qu'en plus de ce salaire, le recourant bénéficiait d'une réduction de loyer de 1200 fr., comme cela ressortait de la différence des contrats de bail. Une telle rémunération paraissait peu réaliste, en particulier dans le contexte d'une situation agricole difficile, D.________ ayant du reste précisé devant la Chambre des assurances sociales que le salaire lui paraissait trop élevé, compte tenu de la situation financière des époux B.________ et C.________.
Quant au mode de versement du salaire, force était de constater que les déclarations du recourant avaient varié. Questionné par la police judiciaire le 6 juin 2019, il avait expliqué qu'il faisait trois récoltes par an pour un chiffre d'affaires de 42'000 fr. par récolte, donnait 25'000 fr. sur chaque récolte aux époux B.________ et C.________, payait le matériel nécessaire à la plantation et gardait le solde (soit 17'000 fr.) comme salaire. En revanche, entendu en audience devant la Chambre des assurances sociales, il avait indiqué qu'un salaire d'environ 3500 fr. lui était versé chaque mois en mains propres dans une enveloppe.
3.3.4. Il existait enfin de nombreuses contradictions s'agissant des circonstances entourant la conclusion du contrat de travail. D'après le recourant, le contrat avait été signé en présence d'une employée de la Fiduciaire E.________ SA. Or, entendues en audience devant la Chambre des assurances sociales, ni F.________, administratrice de ladite fiduciaire, ni D.________, employée de la fiduciaire à l'époque des faits, n'avaient déclaré avoir été présentes lors de la signature du contrat. D.________ avait par ailleurs indiqué devant la police judiciaire avoir rédigé le contrat de travail - ainsi que le bail à loyer - à la demande expresse de B.________ qui lui avait "clairement dit que c'était pour arranger la situation financière et administrative de A.________ et ce à sa demande. Il s'agi[ssait] de contrats de complaisance". La témoin était certes partiellement revenue sur cette déclaration lors de son audition devant la Chambre des assurances sociales en déclarant qu'à l'époque, elle ne se demandait pas s'il s'agissait d'un contrat fictif, car pour elle, le recourant était employé de l'exploitation. Force était toutefois de constater que ses premières déclarations, selon lesquelles le contrat de travail était un contrat de complaisance, étaient corroborées par les éléments au dossier, soit en particulier l'absence de rapport de subordination et de droit au salaire.
3.3.5. En définitive, il apparaissait que l'arrangement entre le recourant et les époux B.________ et C.________ était confus, compte tenu notamment des nombreuses contradictions entre les déclarations des intéressés. Tout portait à croire que les époux B.________ et C.________ et le recourant avaient trouvé un accord visant à servir les intérêts de chacun. Or cet arrangement paraissait davantage se rapprocher d'une société simple que d'un véritable contrat de travail. Autant d'incohérences et de contradictions notamment quant à l'existence d'une relation de travail, d'une rémunération et d'un rapport de subordination ne permettaient pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail soumis à rémunération lors de l'événement du 13 juin 2018.
4.
4.1. Le recourant reproche en premier lieu aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 1a al. 1 LAA en lui déniant la qualité de travailleur au motif que le contrat de travail qui l'aurait lié aux époux B.________ et C.________ devait être considéré comme nul en application de l'art. 20 CO (cf. consid. 3.2 supra). Dans un second grief, il reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits et d'avoir violé les art. 9 et 29 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 61 let. c LPGA en niant l'existence d'un contrat de travail et en lui déniant pour ce second motif également la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 let. a LAA (cf. consid. 3.3 supra).
Il convient de commencer par examiner le second grief. En effet, s'il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail soumis à rémunération lors de l'événement du 13 juin 2018, la question de l'éventuelle nullité d'un tel contrat et de ses effets sur la couverture d'assurance selon la LAA ne se pose même pas.
4.2.
4.2.1. Dans ce contexte, le recourant conteste d'abord l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle le contrat de travail écrit conclu avec C.________ est un contrat de complaisance (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.4 supra). Il se réfère aux déclarations faites par la témoin D.________ devant la Chambre des assurances sociales, à savoir notamment que si le salaire convenu était "beaucoup plus élevé que les salaires des autres contrats de l'exploitation", elle n'était "toutefois pas vraiment surprise vu qu'il s'agissait d'un ami du fils des époux B.________ et C.________", que "la complaisance résidait dans le fait que [le recourant] était payé plus généreusement que les autres employés" et qu' "il ne s'agissait pas d'un faux contrat, car [le recourant] travaillait dans l'entreprise". Il se réfère en outre aux déclarations de la témoin F.________ selon lesquelles "pour [elle], il s'agissait de vrais contrats".
Toutefois, les déclarations de la témoin D.________ devant la Chambre des assurances sociales contredisent celles qu'elle avait faites devant la police, lesquelles sont davantage susceptibles de refléter la réalité dès lors qu'elles sont plus proches dans le temps des faits litigieux et que selon la jurisprudence, il convient en principe de retenir les premières déclarations, faites alors que leur auteur n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elles auraient, tandis les nouvelles explications peuvent être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références). Au surplus, la témoin D.________ a précisé qu'elle n'avait jamais mis les pieds sur le site, au contraire des employés de l'exploitation qui ont tous déclaré n'avoir jamais aperçu le recourant travailler sur la ferme. Quant à la témoin F.________, une citation complète de la phrase tronquée citée par le recourant montre que celle-ci ne lui est d'aucun secours, puisqu'il en ressort ce qui suit: "Vous me questionnez au sujet de la déclaration de Mme D.________ devant la Police le 9 janvier 2020. Je vous réponds que je n'avais pas connaissance du fait que les contrats de travail et de bail avaient été rédigés sur demande expresse de Mme B.________. Pour moi, il s'agissait de vrais contrats. Ce n'est qu'en décembre 2018 que je me suis rendu compte que les contrats n'étaient pas vrais, vu qu'il n'y avait pas de contre-prestations". Le grief du recourant tombe par conséquent à faux.
4.2.2. Le recourant conteste ensuite l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n'a pas apporté la preuve qu'un salaire aurait effectivement été versé (cf. consid. 3.3.3 supra).
Il invoque à cet égard d'abord le fait que les époux B.________ et C.________ avaient l'habitude de verser les salaires en espèces, ainsi que les témoignages de D.________ et de F.________ selon lesquelles la fiduciaire enregistrait les salaires tels qu'indiqués sur les fiches de salaire, sans vérifier s'ils avaient été versés. Toutefois, si ces témoignages ne permettent pas d'exclure qu'un salaire ait été versé en espèces, ils ne permettent pas davantage d'établir que tel aurait été le cas.
Le recourant soutient également que son salaire n'était supérieur que de 8 à 15 % à ceux des autres employés de l'exploitation (compris entre 3100 fr. et 3300 fr. selon la témoin D.________) et conteste que ses déclarations sur le versement du salaire aient été incohérentes. Force est toutefois de constater que le recourant a déclaré que son salaire lui était versé chaque mois dans une enveloppe, qu'il était d'environ 3500 fr. et comprenait une réduction de loyer, ce dont il faut déduire que son salaire effectif, compte tenu de la réduction de loyer de 1200 fr., aurait bel et bien été beaucoup plus élevé que celui des autres employés. Par ailleurs, les déclarations du recourant sur le montant et le versement de son salaire sont tout sauf "claires et constantes" comme il le prétend: il suffit de renvoyer sur ce point aux constatations de la cour cantonale (cf. consid. 3.3.3 in fine supra).
4.2.3. Le recourant conteste enfin l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'un rapport de subordination (cf. consid. 3.3.2 supra). On ne voit toutefois pas ce qu'il entend tirer à cet égard de l'affirmation qu'il ne serait guère surprenant qu'aucun témoin ne l'ait vu travailler dans l'exploitation des époux B.________ et C.________ dès lors que son activité était illégale et qu'il devait ainsi faire preuve de discrétion. On ne voit pas non plus en quoi le fait qu'il donnait 25'000 fr. sur chaque récolte aux époux B.________ et C.________ en gardant comme rémunération le solde qui restait après avoir payé le matériel nécessaire à la plantation serait révélateur d'un lien de subordination. Pour le surplus, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne trouvent aucune assise dans l'état de fait de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi celui-ci aurait été établi de manière arbitraire (cf. consid. 2.2 supra).
4.3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu'il retient qu'il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail soumis à rémunération lors de l'événement du 13 juin 2018. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à examiner si, dans l'hypothèse où le recourant aurait été partie à un contrat de travail, le caractère illégal de son activité (production de stupéfiants) aurait exclu qu'il soit considéré comme travailleur au sens de l'art. 1a aI. 1 let. a LAA. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elles obtiennent gain de cause, les intimées n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 septembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Castella