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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_352/2022  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juin 2022 (A/3400/2021 - ATAS/535/2022). 
 
 
Vu :  
le recours du 12 juillet 2022 (date du timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juin 2022, 
l'ordonnance du 14 juillet 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions), 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les références), 
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière suffisante (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 142 V 577 consid. 3.2), 
qu'en se fondant sur l'art. 15 al. 2 de la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC/GE; RS/GE J 4 25), la juridiction cantonale a retenu que le recourant n'avait pas droit en 2021 à des prestations complémentaires cantonales car ses revenus (76'767 fr.) étaient supérieurs cette année-là au "plafond" fixé par le droit cantonal (71'700 fr.), 
que le recourant ne réfute nullement les motifs du jugement entrepris, se contentant d'invoquer ses multiples difficultés financières, ses problèmes de santé, ainsi que ceux de son épouse, et sa charge de famille, 
que le recourant n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, le contenu des droits constitutionnels qu'il invoque, ni a fortiori en quoi ces derniers auraient été violés par l'instance précédente dans l'application du droit cantonal, 
qu'en dépit de l'ordonnance du 14 juillet 2022, le recourant n'a pas remédié aux irrégularités de son écriture, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker