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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_450/2023  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 juin 2023 (A/830/2023 ATAS/483/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 novembre 2020, A.________ a fait une chute dans les escaliers sur son lieu de travail et s'est blessé à l'épaule gauche. 
Après avoir informé le prénommé qu'elle mettait fin au traitement médical et au paiement des indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2023, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a rendu, le 16 décembre 2022, une décision par laquelle elle lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %, mais lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité. 
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée en ce qui concerne l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, considérant par ailleurs que l'assuré n'avait pas contesté le refus d'octroi d'une rente d'invalidité (décision sur opposition du 23 février 2023). 
 
B.  
Par arrêt du 19 juin 2023, la Chambres des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de l'assuré, annulant la décision sur opposition du 23 février 2023 et renvoyant la cause à la CNA au sens des considérants. 
La cour cantonale a retenu en substance qu'au vu des éléments présentés par l'assuré en procédure d'opposition, celui-ci contestait non seulement l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, mais également la fin de la prise en charge du traitement médical ainsi que le refus d'une rente d'invalidité. Elle a par conséquent renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle statue, par le biais d'une nouvelle décision sur opposition, sur l'objet du litige dans son entier, à savoir sur tous les points litigieux précités. 
 
C.  
Par acte du 5 juillet 2023 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure dès lors qu'il renvoie la cause à l'assureur-accidents pour nouvelle décision (cf. ATF 140 V 282 consid. 2). Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF
 
2.2. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 et les références).  
 
2.3. Dans son écriture, le recourant déclare qu'il ne comprend pas pourquoi la cour cantonale n'a pas donné de verdict et demande à ce qu'une décision soit prise sans arrêter la procédure; il dit que depuis février 2023, il est démuni. Ce faisant, le recourant n'établit toutefois pas - ni même n'allègue - que la décision incidente attaquée lui causerait un préjudice irréparable au sens de ce qui vient d'être exposé (consid. 2.2. supra). Une telle éventualité n'apparaît au demeurant pas réalisée. En effet, l'intimée devra rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents, qui pourra être contestée par l'intéressé. On ne voit pas non plus que le renvoi prononcé entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral et que le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 septembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl