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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.53/2003 /viz 
 
Arrêt du 6 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
A.________, 
recourant, 
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 155, 1000 Lausanne 13, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256, 
1221 Genève 1. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, du 10 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 25 juillet 2000, à 16 h. 25, A.________, né en 1978, circulait en voiture. Le rapport de police précise ce qui suit: "Venant de la route du Nant-d'avril, A.________ circulait route de Satigny en direction de la route du Mandement à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la circulation, mettant ainsi en danger la circulation. Avec les systèmes pour véhicules prioritaires enclenchés, nous avons suivi le chauffard à plus de 120 km/h. A.________ a soudainement obliqué à droite sur ladite route, empruntant la rue des Moulières. L'intéressé a été intercepté au bout de cette rue où la présente contravention lui a été notifiée pour les motifs connus". 
A.a Invité par le Service des automobiles et de la navigation du Département de justice et police et des transports du canton de Genève (ci-après: SAN) à fournir ses observations, A.________ a indiqué par courrier du 8 septembre 2000 qu'il contestait avoir roulé à 120 km/h, sa vitesse n'ayant jamais excédé 60 à 80 km/h; chauffeur d'ambulance, il a invoqué son besoin professionnel de conduire. Après une suspension de la procédure, il a repris ses précédentes explications par courrier du 5 avril 2001. Par décision du 18 avril 2001, le SAN lui a retiré le permis de conduire pour une durée d'un mois en application de l'art. 16 al. 3 LCR
A.b A.________ a saisi le Tribunal administratif genevois d'un recours contre cette décision. Entendu en audience de comparution personnelle le 27 juin 2001, il a exposé avoir payé la contravention. Entendu le 1er novembre 2001, l'appointé B.________ a confirmé le rapport de police. Il se souvenait que lui et son collègue avaient dû enclencher le gyrophare et les sirènes et que A.________ roulait à vive allure. Ils ont constaté une vitesse inadaptée faute de disposer de l'équipement permettant de contrôler la vitesse du véhicule poursuivi. Présent à l'audience, A.________ a précisé qu'il était possible qu'il ait circulé à une vitesse estimée à 100 km/h. 
 
Par arrêt du 13 novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________. 
A.c Le 19 mars 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________, annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle établisse en particulier l'endroit où le dépassement de vitesse a été commis, à savoir à l'intérieur ou hors localité. En revanche, il a jugé que les griefs du recourant relatifs à la vitesse étaient mal fondés, celui-ci n'apportant pas la démonstration que les faits retenus auraient été manifestement inexacts ou incomplets ou établis au mépris de règles essentielles de la procédure. 
A.d Après avoir pris des renseignements auprès de l'office des transports et de la circulation (ci-après: OTC), entendu les parties en audience de comparution personnelle et procédé à un transport sur place, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours de A.________ contre la décision du SAN du 18 avril 2001. Il a jugé qu'en circulant sur le chemin des Moulières où la vitesse est limitée à 50 km/h à une vitesse approximative de 100 km/h, l'intéressé avait commis un dépassement de l'ordre de 50 km/h, ce qui constituait un cas grave entraînant obligatoirement un retrait de permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR; cette infraction englobait celle moins grave commise sur la route de Satigny. 
B. 
Invoquant l'art. 105 al. 2 OJ et un excès et abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, A.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre et, plus subsidiairement, à ce que seul un avertissement lui soit adressé. Il requiert l'effet suspensif lequel lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cela exclut largement la prise en compte d'un fait nouveau (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97 consid. 1c p. 99; 102 Ib 124 consid. 2 p. 127). 
2. 
Invoquant l'art. 105 OJ, une violation du droit fédéral ainsi que l'arbitraire, le recourant, d'une part, conteste la vitesse à laquelle il a roulé, maintenant que sa vitesse n'a jamais excédé 60 ou 80 km/h et, d'autre part, reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir déterminé à quel endroit précis il aurait commis un excès de vitesse. Se fondant sur le rapport de police, il soutient que cette dernière ne lui a jamais reproché un dépassement de vitesse sur la route des Moulières. 
2.1 Selon la jurisprudence, lorsque le Tribunal fédéral a statué sur une question, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même cause; en cas de nouveaux recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par sa première décision (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251; 117 IV 97 consid. 4a p. 104; 116 II 220 consid. 4a p. 222; 111 II 94 consid. 2 p. 95). Cette règle repose sur le principe de la chose jugée (art. 38 OJ), étant observé que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de recours contre ses propres décisions. Il importe à cet égard peu que l'autorité cantonale soit éventuellement revenue sur ce qui avait été jugé définitivement par le Tribunal fédéral, violant ainsi le principe de la chose jugée. 
 
En l'espèce, dans le recours de droit administratif au Tribunal fédéral qu'il a interjeté contre l'arrêt du 13 novembre 2001, le recourant, invoquant l'art. 105 al. 2 OJ, a contesté la teneur du procès-verbal du 1er novembre 2001 selon lequel il avait déclaré avoir roulé à 100 km/h et affirmé que sa vitesse n'avait pas excédé 60 à 80 km/h, conformément à la teneur de ses courriers des 8 septembre 2000 et 5 avril 2001. Dans son arrêt du 19 mars 2002 sur ledit recours, le Tribunal fédéral a jugé ce grief mal fondé, le recourant n'apportant en aucune manière la démonstration que les faits retenus seraient manifestement inexacts ou incomplets ou auraient été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cette question est ainsi réglée avec l'autorité de la chose jugée (art. 38 OJ). Le recourant ne peut donc se prévaloir une seconde fois du même grief, lequel doit être déclaré irrecevable. 
2.2 En l'espèce, il existe toutefois un élément nouveau par rapport à la précédente procédure à savoir que le recourant a circulé sur deux routes dont les vitesses sont limitées différemment. En effet, selon les courriers de l'OTC, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h sur la route de Satigny et de 50 km/h sur la route des Moulières, le signal ayant été placé à l'accès de ladite route le 10 mars 1994. Il est donc pertinent de délimiter la vitesse à laquelle a roulé le recourant sur chacun desdits tronçons. 
 
Selon le rapport de police, le recourant circulait sur la route de Satigny en direction de la route du Mandement à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la circulation, mettant ainsi en danger la circulation. Avec les systèmes pour véhicules prioritaires enclenchés, les agents ont suivi l'automobiliste à plus de 120 km/h. Celui-ci a soudainement obliqué à droite sur ladite route, empruntant la rue des Moulières. L'intéressé a été intercepté au bout de cette rue où la présente contravention lui a été notifiée pour les motifs connus. A la lecture dudit rapport, la police reproche clairement au chauffard un excès de vitesse sur la route de Satigny. En revanche, même si elle ne l'exclut pas, elle ne conclut pas expressément, conformément aux allégations du recourant, que celui-ci circulait à une vitesse inadaptée sur la seconde route. Reste que selon le procès-verbal relatif à sa comparution personnelle du 1er novembre 2001, le recourant a déclaré ce qui suit: "Je précise encore que lorsque j'ai emprunté le chemin des Moulières, c'était une erreur. J'allais chercher un collègue qui travaille en réalité au chemin parallèle. Il est possible que sur le chemin en question j'ai circulé à une vitesse que je peux estimer à 100 km/h." Ce faisant, l'intéressé a bien confirmé avoir roulé à une vitesse approximative de 100 km/h sur la route des Moulières. Or, le recourant ne saurait contester ce procès-verbal dans la présente procédure (cf. supra, consid. 2.1). Partant, c'est avec raison que la cour cantonale a retenu que le recourant avait commis un excès de vitesse de 50 km/h sur la route précitée, la vitesse y étant limitée à 50 km/h. En outre contrairement aux affirmations de ce dernier, les lieux de dépassement ont été précisément et correctement définis. Enfin, le fait qu'il n'existe dans le dossier aucune mesure officielle et chiffrée de la vitesse à laquelle il circulait n'est pas contesté, ni déterminant compte tenu des déclarations précitées du recourant et du rapport de police. Les griefs du recourant sont par conséquent infondés et doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
3. 
Sur le vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 6 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: