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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.93/2003 /mks 
 
Arrêt du 6 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate, rue Jean-Jacques Rousseau 9A, case postale 1263, 1800 Vevey 1, 
 
contre 
 
C.________, p.a. C.________ & D.________ SA, 
C.________ & D.________ SA, 
intimés, 
tous les deux représentés par Me Isabelle Romy, avocate, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zurich, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; violation du droit d'être entendu, arbitraire), 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 7 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour infraction à l'art. 3 let. a LCD à une amende de 1'500 francs, avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans, le libérant, pour le surplus, des chefs d'accusation de calomnie et de diffamation. 
 
Statuant le 7 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. 
B. 
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants: 
B.a Né en 1956 à B.________, A.________ dirige la société A.________ AG, dont le siège est à B.________, active notamment dans le domaine de la serrurerie et de la fabrication de produits spécialisés pour les installations d'épuration des eaux. 
B.b La société C.________ & D.________ SA, dont l'actionnaire et le président du conseil d'administration est C.________, a pour but la commercialisation et l'exploitation des matériaux et produits nécessaires dans la construction du bâtiment et les travaux publics. Elle a en outre la représentation exclusive des échelles de la marque X.________ utilisées pour accéder à des puits ou à des bassins de rétention. 
 
Selon un contrat passé en septembre 1997, C.________ & D.________ SA avait la représentation des produits d'A.________ AG en Suisse romande et en Valais, tout en conservant la représentation exclusive des produits X.________. Depuis 1998, un litige divisait les deux sociétés. En résumé, A.________ AG réclamait à C.________ & D.________ SA une somme de quelque 150'000 francs représentant un arriéré de factures, et C.________ & D.________ SA émettait des prétentions contre A.________ AG à hauteur de 200'000 francs en raison de la rupture du contrat de représentation. Ce litige s'est terminé le 7 février 2003 par un arrêt du Tribunal fédéral (4C.126/2001). 
B.c Dans le cadre de ce procès, C.________ a eu connaissance, par une lettre du 10 février 2000 d'E.________, conducteur de travaux dans une de ses entreprises clientes, des faits suivants: "Lors de notre rencontre avec Monsieur A.________ sur le chantier, après avoir parcouru l'ensemble des prestations que nous lui avons adjugées, il m'a demandé de lui confier la pose des échelles. Malheureusement pour lui, mon idée était de les faire installer par la maison C.________ & D.________ SA. Suite à ma déclaration, il m'a offert gratuitement le matériel car, selon lui, Monsieur C.________ avait de graves problèmes financiers avec des affaires immobilières en Valais et il devait encore beaucoup d'argent à Monsieur A.________. Selon ses propos, la faillite était vraisemblablement inévitable pour Monsieur C.________". C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ le 3 mai 2000, en son nom personnel et au nom de la société C.________ & D.________ SA. 
B.d Entendu par le juge d'instruction, E.________ a précisé que sa discussion avec A.________ s'était déroulée en automne 1999, en français, et que F.________, ingénieur, y assistait et traduisait les mots techniques difficiles. Il a notamment déclaré que A.________ lui avait dit, à propos de C.________ & D.________ SA: "Vous n'allez pas donner des échelles à l'entreprise C.________ qui est sur le point de faire faillite et qui a de la peine à tenir ses engagements". A.________ avait ajouté que C.________ s'était engagé financièrement dans des constructions en Valais, avant de proposer de fournir gratuitement les échelles, ce qu'E.________ avait accepté. Entendu à l'audience, E.________ a confirmé sa déposition faite devant le juge d'instruction et dit qu'il retenait de cette discussion avec A.________ que celui-ci avait voulu dénigrer C.________ & D.________ SA. 
 
Entendu également à l'audience, F.________ a dit avoir gardé le souvenir que A.________ avait offert à E.________ de fournir gratuitement les échelles mais ne pas l'avoir entendu tenir des propos dénigrant la plaignante. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant notamment une violation des art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
2. 
Invoquant une application arbitraire de l'art. 140 du code de procédure pénale vaudoise (ci-après: CPP/VD), le recourant soutient que l'autorité cantonale a rejeté à tort sa requête incidente tendant à la suspension du procès pénal jusqu'à connaissance du sort du procès civil opposant A.________ AG à C.________ & D.________ SA. 
L'art. 140 CPP/VD prévoit que "le procès pénal peut être suspendu lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, déjà engagée ou dont l'une des parties au procès pénal peut provoquer l'ouverture". La jurisprudence vaudoise a précisé que la suspension ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci d'économie majeure des procédures (JT 1991 III 61). Le juge pénal doit en principe résoudre toutes les questions d'ordre civil ou administratif qui se posent à l'occasion de la poursuite d'une infraction; il n'y a lieu de déroger à cette règle que dans les cas exceptionnels où la question à élucider ne peut être tranchée que par une autre instance (JT 1942 III 4). 
 
Alors que le juge civil se contente d'une vérité relative dans le sens qu'il n'exige de preuve que pour les allégués contestés et confie aux parties l'établissement des faits, le juge pénal recherche la vérité matérielle; il joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. En règle générale, ce sera donc le procès civil qui sera suspendu pour permettre au juge pénal d'établir les faits. Le procès pénal ne sera qu'exceptionnellement suspendu au profit du procès civil; tel sera le cas si une expertise est requise dans le procès civil sur un fait pertinent pour le procès pénal. En l'espèce, le juge civil zurichois ne disposait pas de moyens d'investigation meilleurs que ceux du juge pénal vaudois, et les questions juridiques qui se posaient n'étaient pas de nature particulièrement technique ou délicate, de sorte que seul le juge civil pouvait les résoudre. En refusant de suspendre le procès pénal, l'autorité cantonale n'a dès lors pas appliqué de manière arbitraire l'art. 140 CPP/VD. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
3. 
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
3.1 Il reproche en premier lieu à l'autorité cantonale de ne pas avoir verbalisé le témoignage d'E.________, dont les déclarations à l'audience auraient différé de celles faites durant l'enquête. 
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Il confère également aux parties le droit d'obtenir que les déclarations des témoins qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu était respecté dans la mesure où le prévenu pouvait en tout temps réclamer par la voie incidente la verbalisation d'éléments essentiels et recourir auprès d'une juridiction supérieure contre un éventuel refus (ATF 126 I 15 consid. 2 a/bb p. 18 in fine). 
 
Selon l'art. 325 CPP/VD, l'instruction principale est faite aux débats et elle est orale. Les dépositions des témoins sont verbalisées d'office, s'il y a des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses (art. 339 et 351 al. 2 CPP/VD). En tout temps, le prévenu, respectivement son conseil, peuvent, par la voie incidente, réclamer la verbalisation d'éléments essentiels portant sur l'issue du litige, et recourir contre un éventuel refus subséquent du juge (Laurent Moreillon/Denis Tappy, Verbalisation des déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale et en procédure civile, in JT 2000 III p. 18, spéc. p. 19; voir aussi Bernard Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III p. 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, p. 46, spéc. p. 48). En l'espèce, bien qu'assisté d'un avocat, le recourant n'a pas requis la verbalisation des témoignages lors des débats; le procès-verbal ne le mentionne pas et son conseil ne le soutient d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le recourant ne peut, de bonne foi, se plaindre du défaut de verbalisation du témoignage d'E.________. Mal fondé, son grief doit être écarté. 
3.2 Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles elle avait retenu le témoignage d'E.________ plutôt que celui de F.________, qui n'avait pas gardé le souvenir que A.________ avait tenu des propos dénigrant C.________ & D.________ SA. 
Il découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation, pour l'autorité, d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En procédure pénale vaudoise, l'obligation de motiver le jugement trouve son fondement à l'art. 373 al. 2 CPP/VD, lequel ne pose cependant pas des exigences plus sévères que la jurisprudence fédérale relative à l'art. 29 al. 2 Cst (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 1995, n. 3.1 a ad art. 373, p. 297). L'obligation de motiver, telle que déduite du droit d'être entendu et de l'art. 373 al. 2 CPP/VD, impose aux tribunaux de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui les ont guidés et sur lesquels portent leur sentence, pour que l'intéressé puisse évaluer la portée de la décision prise et les possibilités de l'attaquer à bon escient. Il convient de se montrer exigeant lorsque l'autorité bénéficie d'une grande liberté d'appréciation. En revanche, si les tribunaux doivent mentionner, au moins dans les grandes lignes, les raisons qui les ont poussés vers tel ou tel résultat, ils n'ont pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi ils ont écarté telle version des faits et retenu telle autre (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale explique de manière détaillée les raisons qui l'ont poussée à retenir les déclarations d'E.________. Elle relève à juste titre que le fait que le témoin F.________ ne se souvienne pas avoir entendu les propos en cause ne conduit pas nécessairement à considérer que le recourant ne les a pas tenus. Elle mentionne en outre que les déclarations d'E.________ ont été constantes; entendu à l'audience, ce dernier a confirmé sa déposition faite devant le juge d'instruction. Elle observe enfin que le recourant était en possession d'un extrait du registre du commerce du Haut-Valais, concernant la société G.________ Sàrl en liquidation et mentionnant que la faillite de cette société avait été ouverte le 7 mai 1999 et que C.________ était un des trois associés de la Sàrl; elle en a déduit que c'était bien A.________ qui, le premier, avait fait état de la faillite et des difficultés financières de C.________ et de sa société, et non pas E.________. Cette motivation est compatible avec les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
4. 
Le recourant se plaint, à divers titres, de l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (art. 9 Cst.). 
4.1 Le recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits n'est pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Le recourant doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40; 126 I 168 consid. 3a p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9). 
4.2 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué les liens d'amitié qui liaient C.________ et E.________ lors de l'appréciation des témoignages divergents d'E.________ et de F.________. 
Le jugement de première instance mentionne les relations amicales qui qui lient E.________ à C.________ dans le cadre de l'examen de l'indemnité pour tort moral. Le tribunal connaissait donc les liens qui unissaient les deux hommes, et il ne lui était pas nécessaire d'en faire à nouveau mention lors de l'appréciation des témoignages d'E.________. Le fait qu'E.________ entretienne des relations amicales avec C.________ ne rend pour le surplus pas arbitraire la conviction du tribunal et de la cour de cassation cantonale que son témoignage est crédible lorsqu'il affirme que le recourant a tenu les propos incriminés. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
4.3 Le recourant soutient ensuite que la plainte serait tardive ou qu'à tout le moins il y aurait doute sur la date exacte à laquelle C.________ a eu connaissance des propos tenus par A.________. 
Les développements du recourant sur cette question de date ne sont que de pures suppositions. Rien ne permet de dire que C.________ aurait eu connaissance des propos incriminés avant le 4 février 2000, date à laquelle celui-ci a interpellé ses clients par courrier au sujet des relations qu'ils avaient entretenues avec sa société et celle de A.________. En particulier, le jugement du tribunal de Zurich qui dispose que, lors de l'audience préliminaire du 19 novembre 1999, la plaignante a été invitée à prouver les allégations fausses et trompeuses de la demanderesse ne démontre pas que la plainte serait tardive, dès lors qu'il n'est pas établi que C.________ avait à ce stade des connaissances suffisantes de l'infraction pour faire partir le délai de plainte (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). Quant aux soi-disantes déclarations d'E.________ lors de l'audience, elles n'ont pas été consignées au procès-verbal; elles ne sauraient donc établir quoi que ce soit. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
4.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire le témoignage de l'ingénieur F.________. 
 
On a vu que l'autorité cantonale avait motivé de manière suffisante les raisons qui l'avait poussé à retenir le témoignage d'E.________ plutôt que celui de F.________ (consid. 3.2). Aucun arbitraire ne saurait lui être reproché. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
4.5 Le recourant soutient encore que le témoignage d'E.________ a varié en cours d'enquête. Il cite deux passages de déclarations du témoin, l'un dans sa lettre du 10 février 2000 et l'autre devant le juge d'instruction; dans le premier cas, le témoin se serait référé uniquement à M. C.________ et dans le second à l'entreprise C.________. 
 
Le jugement et l'arrêt cantonal citent textuellement les deux mêmes passages. Après avoir entendu E.________ à l'audience, le tribunal a retenu que le recourant visait la société C.________ & D.________ SA. En l'absence d'un procès-verbal, le Tribunal fédéral ne saurait contrôler cet élément de fait, dès lors qu'il ignore le contenu des dépositions faites par E.________ en première instance (ATF 126 I 15 consid. 2a/bb p. 18). Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
4.6 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale s'est de manière arbitraire fondée sur un seul extrait du registre du commerce du Haut-Valais du 31 août 1999 pour admettre qu'A.________ avait fait état de la faillite et des difficultés financières de C.________ et de sa société. 
 
L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait tenu des propos fallacieux sur la situation financière de la plaignante sur la base des déclarations constantes d'E.________ et non seulement sur l'extrait du registre du commerce de la société G.________ Sàrl. Comme le recourant prétendait que c'était E.________ qui avait parlé de la faillite de C.________, elle a fait observé que le recourant était en possession d'un extrait du registre du commerce concernant la société G.________ Sàrl en liquidation, société dont C.________ était un des associés, ce qui montrait bien que c'était le recourant qui avait le premier abordé le sujet. Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté. 
4.7 Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'aurait pas retenu, de manière arbitraire, que les propos de A.________ se rapportaient uniquement aux graves problèmes financiers avec des affaires immobilières en Valais. 
 
Le jugement et l'arrêt attaqué reprennent textuellement les passages topiques de la lettre du 10 février 2000 d'E.________ et de sa déclaration devant le juge d'instruction. Après avoir entendu E.________ à l'audience, le tribunal est arrivé à la conclusion que, par ses propos, le recourant visait l'entreprise C.________ & D.________ SA. Ne connaissant pas - en l'absence de procès-verbal - les déclarations exactes qu'E.________ a faites lors des débats, le Tribunal fédéral ne saurait remettre en cause cette conclusion. Le grief du recourant est infondé et doit donc être rejeté. 
5. 
Se fondant sur les art. 29 al. 1 et 35 Cst. ainsi que sur l'art. 6 CEDH, le recourant soutient que le défaut de verbalisation d'office des témoinages viole la garantie du droit à une procédure équitable et porte atteinte aux droits fondamentaux. On a vu sous le considérant 3.1 que le système vaudois, qui permettait au prévenu de réclamer, par la voie incidente, la verbalisation des témoignages et de recourir contre un éventuel refus du juge était conforme au droit d'être entendu. On ne voit pas quel autre élément de la garantie d'un procès équitable ou quel autre droit fondamental pourraient être touchés; le recourant ne le précise pas (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le grief du recourant est donc irrecevable. 
6. 
Le recourant invoque la violation de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et du principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire. 
6.1 La présomption d'innocence, à laquelle le recourant se réfère, n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2ap. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
6.2 Sous lettre E, chiffre 1 de son mémoire, lettres a, b, c et d, le recourant reprend les griefs qu'il a déjà fait valoir sous lettres C, b (plainte tardive), c (déclaration soi-disante contradictoire de l'ingénieur F.________), d (amalgame entre M. C.________ et la société C.________ & D.________ SA) et e (extrait du registre du commerce). Ces griefs ont été examinés sous les considérants 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 
6.3 Le recourant soutient ensuite que l'arrêt attaqué a retenu à tort que les propos incriminés étaient dénigrants et trompeurs (recours ch. 3 et 5) et qu'ils avaient un impact sur la concurrence (recours ch. 4 et 6). Par ces griefs, le recourant s'en prend à l'application de l'art. 3 let. a LCD; il s'agit d'une question de droit qui relève du pourvoi en nullité et non du recours de droit public. Les griefs du recourant sont donc irrecevables. 
6.4 Le recourant soutient que les propos n'ont pas été tenus intentionnellement, se bornant à déclarer que tout doute doit profiter à l'accusé. Il n'explique nullement en quoi cette constatation de fait serait entachée d'arbitraire. Le grief du recourant ne satisfait donc pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit donc être déclaré irrecevable. 
6.5 Le recourant invoque enfin, sans autre explication, un problème de langue. Ce grief est également irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
7. 
Invoquant l'application arbitraire du droit cantonal, en particulier des art. 411, let. g, h, i, j CPP/VD, le recourant reprend les griefs qu'il a déjà exposés sous lettres C et E. L'art. 411, let. g à j, CPP/VD, qui définit les motifs du recours en nullité au Tribunal cantonal vaudois, ne pose pas des exigences plus sévères que la jurisprudence fédérale à propos des art. 9, 29 al. 2 et 32 Cst. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces griefs. Il suffit de renvoyer aux considérants 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. 
8. 
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 6 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: